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Loi sur l’indemnisation des marins marchands

Version de l'article 43 du 2013-10-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Paiements bimensuels ou mensuels

  •  (1) Chaque fois que le ministre le juge à propos, le versement de l’indemnité peut être effectué bimensuellement ou mensuellement, au lieu d’hebdomadairement.

  • Note marginale :Non-résident

    (2) Sous réserve de l’article 23, lorsqu’un marin ou une personne à charge ne réside pas au Canada ou cesse d’y résider, les périodes de versements peuvent être fixées d’une autre manière ou l’indemnité peut être versée suivant un autre mode, selon ce que le ministre juge à propos.

  • L.R. (1985), ch. M-6, art. 43
  • 2012, ch. 31, art. 252

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