Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs
Version de l'article 8.2 du 2005-06-28 au 2010-12-09 :
Note marginale :Droit de passage
8.2 La personne qui exerce des fonctions au titre de la présente loi, ainsi que toute personne agissant sous sa direction ou son autorité, peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans encourir de poursuites à cet égard et sans que personne puisse s’y opposer.
- 2005, ch. 23, art. 7
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