Loi sur l’éducation des Mi’kmaq
L.C. 1998, ch. 24
Sanctionnée 1998-06-18
Loi concernant les pouvoirs des Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière d’éducation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’éducation des Mi’kmaq.
Définitions et dispositions générales
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bande
bande S’entend au sens de la Loi sur les Indiens. (band)
- communauté
communauté Bande mentionnée à l’annexe. (community)
- conseil
conseil En ce qui touche une bande ou une communauté, le conseil compétent aux termes de la Loi sur les Indiens. (council)
- constitution
constitution La constitution adoptée, en matière d’éducation, par le conseil d’une communauté en conformité avec l’annexe D de la convention. (constitution)
- convention
convention La convention conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et les bandes mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse en matière d’éducation, et signée le 14 février 1997. (Agreement)
- membre
membre Membre d’une communauté inscrit sur la liste de bande tenue en conformité avec la Loi sur les Indiens ou ayant le droit d’y être inscrit. (member)
- réserve
réserve S’entend au sens de la Loi sur les Indiens. (reserve)
Note marginale :Rôle du conseil
3 (1) Les attributions de la communauté sont, pour l’application de la présente loi, exercées par l’intermédiaire de son conseil.
Note marginale :Majorité des conseillers
(2) Il est entendu que l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur les Indiens s’applique aux pouvoirs dévolus au conseil en vertu de la présente loi.
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet de permettre à la communauté d’exercer les attributions qui lui sont conférées par la convention en matière d’éducation.
Note marginale :Champ d’application
5 La présente loi s’applique à la communauté tant que sa constitution est en vigueur.
Attributions de la communauté
Note marginale :Pouvoirs législatifs : éducation
6 (1) Dans la mesure prévue par la convention, la communauté peut légiférer, pour application dans sa réserve, en matière d’éducation de niveaux primaire, élémentaire et secondaire.
Note marginale :Pouvoirs législatifs : aide financière
(2) Elle peut aussi légiférer relativement à la gestion et à l’emploi des fonds dont elle dispose pour aider financièrement, en conformité avec la convention, ses membres — où qu’ils résident — en ce qui touche l’éducation au niveau postsecondaire.
Note marginale :Programmes et services
7 (1) Dans la mesure prévue par la convention, la communauté est tenue d’offrir — directement ou indirectement — aux résidents de sa réserve des programmes et des services en matière d’éducation de niveaux primaire, élémentaire et secondaire.
Note marginale :Transfert
(2) Les programmes et services ainsi offerts doivent être comparables à ceux offerts par d’autres systèmes éducatifs du Canada, afin que les élèves puissent passer d’un système à l’autre sans inconvénients sur le plan scolaire, comme cela peut se faire entre ces autres systèmes.
Note marginale :Conseils scolaires
8 Le conseil scolaire créé par texte législatif de la communauté peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés soit par ce texte, soit par résolution prise par le conseil de celle-ci pour l’application de l’article 7.
Note marginale :Modalités d’édiction
9 (1) Les textes législatifs de la communauté sont édictés selon les modalités prévues par sa constitution.
Note marginale :Publication
(2) Le conseil de la communauté veille à ce que ces textes législatifs soient publiés au plus tard trente jours après avoir été édictés et de façon à ce que les membres qui résident dans la réserve puissent en prendre connaissance.
Note marginale :Consultation publique
(3) Le conseil met une copie des textes législatifs et de la constitution de la communauté à la disposition du public pour consultation à son bureau pendant les heures ouvrables. Mi’kmaw-Kina’matnewey fait la même chose à son bureau en ce qui touche les textes législatifs et les constitutions de toutes les communautés.
Note marginale :Preuve par copie certifiée
(4) La preuve de tout texte législatif de la communauté peut se faire, dans toute procédure, par la production de sa copie certifiée conforme par la personne autorisée par cette dernière sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs de la communauté.
Mi’kmaw-kina’matnewey
Note marginale :Constitution
10 (1) Est constitué Mi’kmaw-Kina’matnewey, personne morale sans capital-actions ayant pour mission d’aider les communautés en ce qui touche les programmes et services qu’elles sont tenues d’offrir en matière d’éducation.
Note marginale :Conseil d’administration
(2) Les chefs des communautés sont les membres de Mi’kmaw-Kina’matnewey et en forment le conseil d’administration. À ce titre, ils sont chargés de la conduite de ses travaux et de ses activités et peuvent notamment prendre des règlements administratifs à cette fin.
Note marginale :Loi sur les corporations canadiennes
(3) Il est entendu que la partie III de la Loi sur les corporations canadiennes, ch. C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, s’applique à Mi’kmaw-Kina’matnewey, la mention des actionnaires, à l’article 102 de cette loi, valant mention des membres du conseil d’administration.
Loi sur les indiens
Note marginale :Non-application
11 Les articles 114 à 122 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas à la communauté ni à ses membres.
Modifications de l’annexe
Note marginale :Ajout d’une bande
12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une bande mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse dans les cas où il est convaincu que le conseil de cette dernière a autorisé, en conformité avec la convention, la signature de celle-ci pour le compte de la bande et que cette signature a effectivement eu lieu.
Note marginale :Modification de l’annexe : suppression
(2) Il peut aussi, par décret, supprimer de l’annexe le nom d’une communauté dans les cas où il est convaincu que son conseil a autorisé, en conformité avec la convention, le retrait de l’adhésion de la communauté à ce dernier document.
Note marginale :Entrée en vigueur du décret
(3) Le décret qui fait suite à toute autorisation donnée par le conseil de la bande ou d’une communauté pendant la période de douze mois qui prend fin le 30 juin d’une année entre en vigueur le 1er avril de l’année suivante.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *13 (1) La présente loi entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur, sous réserve du paragraphe (2), à la date fixée par décret.
Note marginale :Article 10
(2) L’article 10 entre en vigueur à la date fixée par décret après la prise, par les chefs des bandes mentionnées à l’annexe, d’une résolution visant la constitution de Mi’kmaw-Kina’matnewey.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 22 avril 1999, voir TR/99-44.]
ANNEXE(articles 2, 12 et 13)
- 1Bande d’Acadia
- 2Bande de la vallée d’Annapolis
- 2.1Bande de Bear River
- 3Bande de Chapel Island
- 4Bande d’Eskasoni
- 5Bande de Membertou
- 6Première nation de Pictou Landing
- 7Première nation de Shubenacadie
- 8Bande de Wagmatcook
- 9Première nation de Whycocomagh
- 1998, ch. 24, ann.
- DORS/2005-275
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