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Loi sur les départements et ministres d’État

Version de l'article 12 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Services et installations

 Dans l’exercice des attributions visées à l’article 11, le ministre d’État utilise les services et installations du ministère ou du secteur de l’administration publique fédérale concerné.

  • L.R. (1985), ch. M-8, art. 12
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

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