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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 24 du 2003-01-01 au 2009-06-17 :


Note marginale :Infraction à la loi

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 13 ou au paragraphe 32(1) commet une infraction passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Infraction au paragraphe 32(1)

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe 32(1) commet une infraction passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 10 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de 2 000 $;

    • b) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 50 000 $,

      • (ii) s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende maximale de 5 000 $.

  • Note marginale :Infraction aux règlements

    (3) Quiconque contrevient aux règlements ou aux modalités d’une licence, d’un permis ou d’une autre autorisation octroyés en vertu des règlements commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ ou, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $, ou du montant réglementaire moindre applicable.


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