Loi sur la protection de la navigation
L.R.C. (1985), ch. N-22
Loi concernant la protection des eaux navigables
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection de la navigation.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 316
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bateau
bateau[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 317]
- bâtiment
bâtiment Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment. (vessel)
- câble de traille
câble de traille[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 317]
- eaux navigables
eaux navigables Sont compris parmi les eaux navigables les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage. (navigable water)
- eaux secondaires
eaux secondaires Eaux navigables désignées en vertu de l’alinéa 28(2)b). (minor water)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- obstacle
obstacle Épave résultant du naufrage d’un bâtiment qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte ou à la rive ou chose qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation, à l’exclusion de toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que la chose obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. (obstruction)
- ouvrage
ouvrage Vise notamment les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents. Sont assimilés aux ouvrages les déversements de remblais et les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables. (work)
- ouvrage désigné
ouvrage désigné Ouvrage secondaire ou ouvrage construit ou mis en place dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci. (designated work)
- ouvrage secondaire
ouvrage secondaire Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a). (minor work)
- propriétaire
propriétaire Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable ou apparent ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité ou l’utilisation ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage. (owner)
- responsable
responsable À l’égard d’un obstacle, vise notamment le propriétaire de la chose et, s’il s’agit d’un bâtiment, le propriétaire immatriculé ou autre lors du naufrage de ce bâtiment et l’acquéreur subséquent, le propriétaire-exploitant et le capitaine. (person in charge)
- Tribunal
Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 317
- 2012, ch. 31, art. 317
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 2009, ch. 2, art. 318
Ouvrages
Note marginale :Interdiction
3 Il est interdit de construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, sauf si cela est fait en conformité avec la présente loi ou toute autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 3
- 2009, ch. 2, art. 320
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Choix
4 (1) Le propriétaire d’un ouvrage qui est construit ou mis en place dans des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci — ou le propriétaire qui se propose d’y construire ou mettre en place un tel ouvrage — peut demander que la présente loi s’applique à l’ouvrage comme si celui-ci était construit ou mis en place — ou comme s’il était proposé de le construire ou mettre en place — dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Note marginale :Demande
(2) La demande doit être présentée au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre, et être accompagnée des droits applicables.
Note marginale :Présomption
(3) Le ministre peut accepter la demande s’il est d’avis que les circonstances le justifient, auquel cas l’ouvrage est réputé, pour l’application de la présente loi, construit ou mis en place — ou être un ouvrage dont la construction ou la mise en place est proposée — dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 4
- 2009, ch. 2, art. 321
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Examen par le ministre
5 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage autre qu’un ouvrage désigné, doit en donner avis au ministre.
Note marginale :Avis
(2) L’avis faisant état de la proposition doit être présenté selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre, et être accompagné des droits applicables.
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe (1) s’applique même si la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage est commencé ou terminé avant l’envoi de l’avis visé à ce paragraphe.
Note marginale :Examen — facteurs
(4) Le ministre effectue un examen de la proposition — si elle est accompagnée des droits applicables —, pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation en tenant compte de tout facteur pertinent notamment :
a) les caractéristiques des eaux navigables en question;
b) la sécurité de la navigation;
c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;
d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa réparation, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, son exploitation, son utilisation ou son entretien;
e) l’effet cumulatif de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux.
Note marginale :Assimilation — ouvrage
(5) Le ministre peut considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(6) Pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation, le ministre peut exiger du propriétaire :
a) qu’il fournisse tout renseignement supplémentaire que ce dernier estime indiqué;
b) qu’il dépose tout renseignement que le ministre précise au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de bien-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise et publie dans la Gazette du Canada et dans toute autre publication qu’il précise un avis contenant les renseignements qu’il précise.
Note marginale :Avis
(7) L’avis visé à l’alinéa (6)b) doit inviter les intéressés à présenter par écrit au ministre leurs observations dans les trente jours suivant sa publication.
Note marginale :Résultat de l’étude
(8) Le ministre décide, au terme de l’examen de la proposition, si l’ouvrage risque ou non de gêner sérieusement la navigation et en avise le propriétaire.
Note marginale :Avis
(9) Dans le cas où l’ouvrage diffère de la description qu’il en donne dans l’avis visé au paragraphe (1), le propriétaire doit en aviser le ministre. Ce dernier peut alors exiger qu’un nouvel avis soit présenté au titre de ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 5
- 2009, ch. 2, art. 321
- 2012, ch. 31, art. 318
5.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
Note marginale :Approbation
6 (1) Le propriétaire peut, avec l’approbation du ministre seulement, construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage qui, selon la décision du ministre prise au titre de l’article 5, risque de gêner sérieusement la navigation; l’approbation ne peut toutefois être délivrée que si la demande est accompagnée des droits applicables.
Note marginale :Demande
(2) La demande d’approbation doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.
Note marginale :Refus
(3) Le ministre peut refuser de délivrer l’approbation notamment s’il est d’avis que l’intérêt public le justifie, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(4) Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées, notamment exiger la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Note marginale :Respect des exigences
(5) Le propriétaire est tenu de se conformer à l’approbation et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Zone adjacente
(6) Le ministre peut, dans son approbation, désigner une zone adjacente à l’ouvrage aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation.
Note marginale :Incessibilité
(7) L’approbation ne peut être transférée que si le ministre en a été avisé par écrit au moins trente jours avant le transfert.
Note marginale :Approbation après le début des travaux
(8) Le ministre peut, s’il est d’avis que les circonstances le justifient, approuver la construction ou la mise en place de l’ouvrage après le début de la construction ou la mise en place ou une fois la construction ou la mise en place achevée.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 6
- 2009, ch. 2, art. 322
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Modification de l’approbation
7 (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou annulant toute condition dont elle est assortie.
Note marginale :Autres modifications — approbation
(2) Il peut également la modifier de toute autre façon notamment en y ajoutant des conditions, s’il est convaincu, selon le cas, que :
a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;
c) la modification est dans l’intérêt public.
Note marginale :Suspension ou annulation de l’approbation
(3) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :
a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;
b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;
d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;
e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 7
- 2009, ch. 2, art. 323
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Urgence
8 Même si l’avis visé au paragraphe 5(1) n’a pas encore été donné, le ministre peut autoriser la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage, autre qu’un ouvrage désigné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci s’il est d’avis qu’une telle autorisation est nécessaire du fait qu’il existe une situation de crise comportant le risque de pertes humaines ou matérielles, de bouleversements sociaux ou d’une interruption de l’acheminement des denrées, ressources et services essentiels, causée par les événements ci-après ou par l’imminence de ceux-ci :
a) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels;
b) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux;
c) accidents ou pollution.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Ouvrages permis
9 (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage qui, selon la décision du ministre prise au titre de l’article 5, ne risque pas de gêner sérieusement la navigation, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut fixer les conditions qu’il juge indiquées concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation de l’ouvrage, notamment désigner une zone adjacente à l’ouvrage aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation.
Note marginale :Garantie
(3) Le ministre peut en outre exiger, à titre de condition, la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Note marginale :Respect des exigences
(4) Le propriétaire est tenu de se conformer aux conditions fixées au titre des paragraphes (2) et (3) et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(5) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 9
- 1993, ch. 41, art. 8
- 2009, ch. 2, art. 324
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Ouvrage désigné
10 (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage désigné dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Entretien, exploitation et utilisation
(2) Le propriétaire est tenu d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage désigné conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 10
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Application
11 (1) Le présent article s’applique à tout ouvrage qui n’est pas construit, mis en place, modifié, réparé, reconstruit, enlevé, déclassé, entretenu, exploité ou utilisé conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut :
a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de l’enlever ou de le modifier;
b) au cours de la construction, de la mise en place, de la modification, de la réparation, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement de l’ouvrage, ordonner à quiconque de l’enlever, de le modifier ou de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;
c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard de l’ouvrage, notamment enlever ou détruire l’ouvrage ou aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;
d) ordonner à quiconque d’arrêter la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage.
Note marginale :Frais d’enlèvement ou d’aliénation
(3) Les frais engagés par le ministre en application de l’alinéa (2)c) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé, notamment par vente, recouvrables du propriétaire, de même que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 11
- 2009, ch. 2, art. 325
- 2012, ch. 31, art. 318
11.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
11.2 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
Note marginale :Avis au ministre
12 (1) Le propriétaire d’un ouvrage avise sans délai le ministre si son ouvrage dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation.
Note marginale :Obligation de prendre des mesures correctives
(2) Le propriétaire est tenu de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui sont compatibles avec la sécurité publique et la sécurité de la navigation pour prévenir le danger grave et imminent à la navigation ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 12
- 2009, ch. 2, art. 327
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Modification des ouvrages
13 (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci de le modifier, de le réparer ou de l’enlever s’il est convaincu, selon le cas, que :
a) depuis sa construction ou sa mise en place, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;
c) la modification, la réparation ou l’enlèvement de l’ouvrage est dans l’intérêt public.
Note marginale :Ouvrages
(2) Le ministre peut ordonner au propriétaire de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent.
Note marginale :Frais du propriétaire
(3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire exécuter l’ordre aux frais de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 13
- 2009, ch. 2, art. 328
- 2012, ch. 31, art. 318
13.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
14 Il est entendu que les approbations délivrées au titre de l’article 6, les conditions fixées au titre des paragraphes 9(2) et (3) et les ordres donnés au titre des alinéas 11(2)a), b) et d) et des paragraphes 13(1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 330
- 2012, ch. 31, art. 318
14.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
Obstacles
Note marginale :Mesures à prendre en cas d’obstruction
15 (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, est tenu de prendre les mesures suivantes :
a) donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis;
b) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que l’obstacle est présent.
Note marginale :Intervention du ministre
(2) Si le responsable omet de placer le signal et le feu et d’en assurer le maintien, le ministre peut faire en sorte que ces mesures soient prises.
Note marginale :Enlèvement des obstacles
(3) À moins que le ministre n’en ordonne autrement, le responsable est tenu de commencer l’enlèvement de l’obstacle sans délai et de le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux.
Note marginale :Intervention du ministre
(4) Si le responsable omet d’enlever l’obstacle, le ministre peut le faire enlever ou détruire.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 15
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2009, ch. 2, art. 331
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Pouvoirs du ministre
16 (1) Le ministre peut ordonner au responsable, à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, d’immobiliser celui-ci, de l’enlever ou de le détruire selon ses instructions, si la situation existe depuis plus de vingt-quatre heures.
Note marginale :Lieu appartenant à Sa Majesté
(2) Il peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou toute chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
Note marginale :Non-respect de l’ordre
(3) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ou (2) n’obtempère pas, le ministre peut faire exécuter l’ordre.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 16
- 2009, ch. 2, art. 332
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Déplacement et vente
17 (1) Le ministre peut faire déplacer tout obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, ou tous débris, bâtiment ou chose visés au paragraphe 16(2) à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendus aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation, l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente de l’obstacle, des débris, du bâtiment ou de la chose.
Note marginale :Surplus
(2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au responsable à l’égard de l’obstacle ou à toute autre personne y ayant droit.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 17
- 2009, ch. 2, art. 333
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Créances
18 (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada le total des frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(2) ou (4) ou de l’article 16, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.
Note marginale :Recouvrement des créances
(2) Ces créances peuvent être recouvrées, selon le cas :
a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;
b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;
c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(2).
Note marginale :Emploi des deniers recouvrés
(3) La somme recouvrée est versée au Trésor.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 18
- 2009, ch. 2, art. 334
- 2012, ch. 31, art. 318
Note marginale :Ordre de déplacer un bâtiment amarré, à l’ancre ou à la dérive
19 (1) Dans les cas où il estime qu’un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire immatriculé ou autre ou à l’acquéreur subséquent, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bâtiment de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.
Note marginale :Non-respect de l’ordre
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) n’obtempère pas immédiatement, le ministre peut faire immobiliser ou déplacer le bâtiment à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 19
- 2009, ch. 2, art. 335
- 2012, ch. 31, art. 319
Note marginale :Bâtiments abandonnés
20 Le ministre peut, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une chose qui a sombré, s’est échoué, s’est jeté à la côte ou à la rive ou a été abandonné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, et à l’enlever à son profit, après que l’intéressé a donné au propriétaire immatriculé ou autre du bâtiment ou au propriétaire de la chose, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans toute publication précisée par le ministre.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 20
- 2009, ch. 2, art. 335
- 2012, ch. 31, art. 320
Dépôts et assèchement
Note marginale :Interdiction de jeter des déchets
21 Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des sciures, rognures, dosses, écorces, ou des déchets semblables de quelque nature susceptibles de gêner la navigation dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables.
- S.R., ch. N-19, art. 19
Note marginale :Interdiction de jeter des déchets submersibles
22 Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement une profondeur d’au moins trente-six mètres d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi fédérale interdit de le faire.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 22
- 2012, ch. 31, art. 321
Note marginale :Assèchement
23 Il est interdit d’assécher des eaux navigables.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 23
- 2012, ch. 31, art. 321
Note marginale :Cas d’exemption prévus par décret
24 Dans les cas où il est d’avis que l’intérêt public serait ainsi servi, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 24
- 1998, ch. 10, art. 189
- 2012, ch. 31, art. 321
Note marginale :Sauvegarde des pouvoirs de certaines autorités
25 Les articles 21, 22 et 26 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des directeurs ou gardiens de port, de la personne responsable de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux matières dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de ces articles.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 25
- 2012, ch. 31, art. 321
Note marginale :Dépôts réglementés
26 Le ministre peut désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres; il peut en outre prendre des règles concernant le dépôt.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 26
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2009, ch. 2, art. 336
- 2012, ch. 31, art. 321
Accords et arrangements
Note marginale :Accords et arrangements
27 Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 27
- 2009, ch. 2, art. 336
- 2012, ch. 31, art. 321
Note marginale :Accord — recouvrement des coûts
27.1 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 28(1)b), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.
Note marginale :Non-application
(2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)b) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.
Note marginale :Recouvrement
(3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dépense
(5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.
- 2017, ch. 20, art. 314
Règlements, arrêtés, incorporation par renvoi et arrêtés d’urgence
Règlements et arrêtés
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
28 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre des règlements :
a) concernant les délais relatifs à la délivrance ou au refus de délivrance des approbations;
b) fixant les droits à verser avec la demande visée aux articles 4 ou 6, pour l’examen visé à l’article 5 ou pour tout autre service, droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;
c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations visées à l’article 6;
d) concernant les niveaux d’eaux et débits d’eaux nécessaires à la navigation;
e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe — autres que les eaux secondaires — ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci;
f) concernant la désignation de zones adjacentes aux ouvrages aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation;
g) concernant les exigences en matière de notification en cas de changement de propriétaire d’un ouvrage;
h) excluant toute chose de la définition de obstacle à l’article 2;
i) désignant toute disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 39.1 à 39.26;
j) établissant le montant de la pénalité — ou établissant un barème de pénalités — applicable à chaque violation;
k) établissant les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;
l) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;
m) concernant les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
n) prévoyant une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoyant notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal;
o) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
p) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Arrêté
(2) Le ministre peut prendre un arrêté :
a) désignant des ouvrages comme ouvrages secondaires;
b) désignant comme eaux secondaires tout ou partie des eaux navigables mentionnées à l’annexe;
c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe — autres que les eaux secondaires — ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci;
d) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Note marginale :Catégories
(3) Les règlements et arrêtés pris en vertu du présent article peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Note marginale :Conflits
(4) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) et un arrêté pris en vertu de l’alinéa (2)c), le règlement l’emporte.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(5) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 28
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2009, ch. 2, art. 336
- 2012, ch. 31, art. 321
Définition de autorité locale
29 (1) Au présent article, autorité locale s’entend de l’administration d’une municipalité ou toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province, ou de tout ministère d’une administration provinciale.
Note marginale :Adjonction à l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter des eaux navigables s’il est convaincu, selon le cas, que cet ajout :
a) est dans l’intérêt économique national ou régional;
b) est dans l’intérêt public;
c) a été demandé par une autorité locale.
Note marginale :Recommandation du ministre
(3) Le ministre ne peut recommander l’ajout d’eaux navigables, à la demande d’une autorité locale, que s’il est convaincu que celle-ci satisfait aux critères qu’il précise.
Note marginale :Modification ou suppression de l’annexe
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par modification ou suppression d’eaux navigables.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 29
- 2009, ch. 2, art. 337
- 2012, ch. 31, art. 321
Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation par renvoi
30 (1) Les règlements ou arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité des documents
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés soit accessible.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou arrêtés n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 30
- 2009, ch. 2, art. 338
- 2012, ch. 31, art. 321
31 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 339]
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
32 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 96
- 2012, ch. 31, art. 322
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Désignation
33 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 323
Pouvoirs
Note marginale :Visite
34 (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :
a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;
b) d’un obstacle réel ou potentiel.
Note marginale :Certificat
(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
Note marginale :Pouvoirs
(3) La personne désignée peut, pour l’application du paragraphe (1) :
a) examiner tout objet se trouvant dans le lieu;
b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;
c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
d) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu pendant la période précisée;
e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;
h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.
Note marginale :Droit de passage
(4) Dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, la personne désignée et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite à cet égard.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 324
Note marginale :Obligation d’assistance
35 Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34;
b) de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger dans l’exercice de ces attributions.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 325(F)
Note marginale :Mandat : maison d’habitation
36 (1) Si le lieu visé au paragraphe 34(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 34(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il ne sera pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 326
Interdiction
Note marginale :Déclarations ou renseignements faux ou trompeurs
37 (1) Nul ne peut sciemment faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34 relativement à une question visée par la présente loi.
Note marginale :Entrave
(2) Nul ne peut sciemment entraver l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34.
- 2009, ch. 2, art. 340
Injonction
Note marginale :Injonction
38 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, celui-ci conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction ou une violation à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou la violation ou de tendre à sa commission;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction ou de la violation.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 327
Immunité
Note marginale :Immunité
39 (1) Les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité civile
(2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
- 2009, ch. 2, art. 340
Pénalités
Violations
Note marginale :Violation
39.1 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 28(1)i) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(3) La pénalité maximale pour une violation est, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des autres personnes, de 40 000 $.
- 2012, ch. 31, art. 328
Ouverture de la procédure
Note marginale :Procès-verbal
39.11 (1) La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) le délai et les modalités de paiement;
e) une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.
Note marginale :Sommaire des droits
(3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 39.12 à 39.23, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.
Note marginale :Description sommaire
(4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.
- 2012, ch. 31, art. 328
Pénalités
Note marginale :Effet du paiement
39.12 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Option
(2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, contester devant le Tribunal les faits reprochés ou le montant de la pénalité.
Note marginale :Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).
- 2012, ch. 31, art. 328
Contestation devant le Tribunal
Note marginale :Décision du Tribunal : faits reprochés
39.13 (1) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative aux faits reprochés, le Tribunal détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Décision du Tribunal : montant de la pénalité
(2) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le Tribunal vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.
Note marginale :Obligation de payer
(3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.
Note marginale :Effet du paiement
(4) Le paiement conforme à la décision, que le Tribunal accepte en règlement, met fin à la procédure.
- 2012, ch. 31, art. 328
Recouvrement de créances
Note marginale :Créances de Sa Majesté
39.14 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de contestation devant le Tribunal;
b) le montant de la pénalité mentionné dans la décision du Tribunal notifiée au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2) à compter de la date qui est précisée dans la décision;
c) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.12 et 39.13.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Certificat de non-paiement
39.15 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 39.14(1).
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
- 2012, ch. 31, art. 328
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
39.16 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
39.17 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Charge de la preuve
39.18 En cas de contestation des faits, la décision du Tribunal repose sur la prépondérance des probabilités.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Participants à la violation
39.19 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
39.2 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Violation continue
39.21 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
- 2012, ch. 31, art. 328
Autres dispositions
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
39.22 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Prescription
39.23 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Attestation du ministre
39.24 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Renseignements pouvant être rendus publics
39.25 Le ministre peut rendre publics les nom et adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Cumul interdit
39.26 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2012, ch. 31, art. 328
Infractions et peines
Note marginale :Infractions et peines
40 (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient à l’article 3;
b) ne donne pas l’avis visé aux paragraphes 5(1) ou (9) ou 12(1) ou à l’alinéa 15(1)a);
c) contrevient aux paragraphes 6(5), 9(4), 10(2) ou 15(3), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);
d) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d) ou des paragraphes 13(1) ou (2), 16(1) ou (2) ou 19(1);
e) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 12(2) ou de l’alinéa 15(1)b);
f) contrevient à tout règlement ou arrêté pris sous le régime de l’article 28;
g) contrevient à tout arrêté d’urgence pris au titre de l’article 32.
Note marginale :Amende
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Obligation des dirigeants et administrateurs
(5) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 329
Note marginale :Examen de l’application de la loi
41 (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
- 2009, ch. 2, art. 340
ANNEXE(article 3, paragraphes 4(1) et (3), 5(1) et 6(1), article 8, paragraphes 9(1), 10(1), 12(1), 13(1),15(1), 16(1), 17(1) et 19(1), article 20, alinéas 28(1)e) et 28(2)b) et c) et paragraphes 29(2) et (4))Eaux navigables
Océans et lacs
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Nom | Emplacement approximatif | Description |
1 | Océan Arctique | 80°00′00″ N., 140°00′00″ O. | Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne. |
2 | Océan Pacifique | 50°00′00″ N., 135°00′00″ O. | Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne. |
3 | Lac Powell | 50°04′59″ N., 124°25′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
4 | Lac Williston | 55°57′55″ N., 123°53′37″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
5 | Lac Pitt | 49°24′53″ N., 122°33′05″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
6 | Lac Harrison | 49°26′05″ N., 121°48′35″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
7 | Grand lac de l’Ours | 65°50′00″ N., 120°45′06″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
8 | Lac Kamloops | 50°43′59″ N., 120°37′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
9 | Lac Okanagan | 49°45′00″ N., 119°43′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
10 | Lac Little Shuswap | 50°50′59″ N., 119°37′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
11 | Lac Shuswap | 50°55′59″ N., 119°16′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
12 | Lac Mara | 50°46′59″ N., 118°59′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
13 | Lac Revelstoke | 51°25′09″ N., 118°27′46″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
14 | Lac Kinbasket | 52°07′59″ N., 118°27′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
15 | Lac Lower Arrow | 49°45′00″ N., 118°07′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
16 | Lac Upper Arrow | 50°34′59″ N., 117°56′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
17 | Lac Kootenay | 49°40′00″ N., 116°54′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
18 | Grand lac des Esclaves | 61°30′00″ N., 114°00′04″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
19 | Lac Athabasca | 59°00′00″ N., 110°30′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
20 | Lac Winnipegosis | 52°28′59″ N., 99°58′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
21 | Lac Manitoba | 50°25′42″ N., 98°16′30″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
22 | Lac Winnipeg | 52°07′54″ N., 97°15′39″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
23 | Lac Baker | 64°10′00″ N., 95°29′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
24 | Lac des Bois | 49°01′39″ N., 94°36′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
25 | Lac Eagle | 49°40′53″ N., 93°04′11″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
26 | Lac à la Pluie | 48°38′12″ N., 93°01′52″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
27 | Lac Nipigon | 49°50′00″ N., 88°29′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
28 | Lac Supérieur | 48°19′56″ N., 87°05′54″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
29 | Lac Sainte-Claire | 42°24′01″ N., 82°37′27″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
30 | Lac Huron | 44°38′26″ N., 81°46′04″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
31 | Lac Érié | 42°27′14″ N., 81°07′16″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
32 | Lac Nipissing | 46°16′02″ N., 79°47′13″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
33 | Lac Joseph | 45°11′30″ N., 79°44′45″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
34 | Lac Little | 44°49′06″ N., 79°42′47″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
35 | Gloucester Pool | 44°50′41″ N., 79°42′35″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
36 | Lac Cain | 44°54′38″ N., 79°37′22″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
37 | Lac Rosseau | 45°10′30″ N., 79°36′09″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
38 | Lac Muskoka | 45°03′12″ N., 79°28′28″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
39 | Lac Timiskaming | 47°07′52″ N., 79°26′45″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
40 | Lac Sparrow | 44°49′06″ N., 79°23′46″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
41 | Lac Couchiching | 44°39′51″ N., 79°22′34″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
42 | Lac Simcoe | 44°25′24″ N., 79°22′16″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
43 | Lac Vernon | 45°19′46″ N., 79°17′49″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
44 | Lac Mary | 45°14′39″ N., 79°15′30″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
45 | Lac Fairy | 45°19′43″ N., 79°10′50″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
46 | Lac Peninsula | 45°20′20″ N., 79°06′07″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
47 | Lac des Baies | 45°14′04″ N., 79°03′02″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
48 | Lac Canal | 44°33′57″ N., 79°02′29″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
49 | Lac Mitchell | 44°34′25″ N., 78°57′01″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
50 | Lac Scugog | 44°11′00″ N., 78°51′26″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
51 | Lac Balsam | 44°34′49″ N., 78°50′29″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
52 | Lac Cameron | 44°33′07″ N., 78°45′39″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
53 | Lac Sturgeon | 44°28′27″ N., 78°41′19″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
54 | Lac Pigeon | 44°29′25″ N., 78°29′50″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
55 | Lac Little Bald | 44°34′28″ N., 78°24′54″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
56 | Lac Buckhorn | 44°29′04″ N., 78°23′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
57 | Lac Chemong | 44°23′18″ N., 78°23′33″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
58 | Lac Big Bald | 44°34′35″ N., 78°23′10″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
59 | Lac Upper Chemong | 44°28′52″ N., 78°20′49″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
60 | Lac Lower Buckhorn | 44°33′03″ N., 78°16′14″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
61 | Lac Katchewanooka | 44°27′15″ N., 78°15′49″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
62 | Lac Lovesick | 44°33′25″ N., 78°14′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
63 | Lac Clear | 44°30′55″ N., 78°11′38″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
64 | Lac Fairy | 44°32′54″ N., 78°10′14″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
65 | Lac Rice | 44°11′17″ N., 78°09′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
66 | Lac Stony | 44°33′45″ N., 78°06′31″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
67 | Big Duck Pond | 44°33′25″ N., 78°05′42″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
68 | Duck Pond | 44°33′40″ N., 78°05′23″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
69 | Lac Ontario | 43°47′43″ N., 77°54′19″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
70 | Lac Seymour | 44°23′05″ N., 77°48′35″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
71 | Lac Colonel By | 44°18′29″ N., 76°25′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
72 | Lac Loon | 44°36′41″ N., 76°23′16″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
73 | Lac Pollywog | 44°36′39″ N., 76°22′10″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
74 | Lac Mosquito | 44°36′06″ N., 76°21′57″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
75 | Lac Benson | 44°35′21″ N., 76°21′11″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
76 | Lac Dog | 44°26′07″ N., 76°20′41″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
77 | Lac Upper Rideau | 44°40′57″ N., 76°20′11″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
78 | Lac Opinicon | 44°33′32″ N., 76°19′41″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
79 | Lac Cranesnest | 44°27′44″ N., 76°19′39″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
80 | Lac Indian | 44°35′31″ N., 76°19′37″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
81 | Lac Newboro | 44°37′53″ N., 76°19′03″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
82 | Lac Clear | 44°36′19″ N., 76°18′43″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
83 | Lac Cranberry | 44°26′21″ N., 76°18′24″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
84 | Lac Sand | 44°34′06″ N., 76°15′41″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
85 | Lac Little Cranberry | 44°28′37″ N., 76°15′35″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
86 | Lac Whitefish | 44°30′56″ N., 76°14′22″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
87 | Lac Lost | 44°44′08″ N., 76°13′36″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
88 | Lac Long Island | 44°44′22″ N., 76°13′20″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
89 | Lac Adams | 44°48′42″ N., 76°12′46″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
90 | Grand Lac Rideau | 44°46′14″ N., 76°12′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
91 | Lac Little | 44°43′39″ N., 76°10′36″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
92 | Lac Lower Rideau | 44°51′58″ N., 76°07′07″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
93 | Lac Dows | 45°23′40″ N., 75°42′05″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
94 | Lac des Deux-Montagnes | 45°26′59″ N., 73°59′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
95 | Lac Memphrémagog | 45°08′34″ N., 72°16′08″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
96 | Lac Saint-Jean | 48°35′40″ N., 72°01′48″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
97 | Océan Atlantique | 43°00′00″ N., 63°00′00″ O. | Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne. |
98 | Lac Bras-d’Or | 45°51′36″ N., 60°46′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
99 | Grand Lac Bras-d’Or | 46°03′24″ N., 60°42′03″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
100 | Lac Melville | 53°40′55″ N., 59°44′55″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
Rivières et fleuves
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Nom | Point en aval approximatif | Point en amont approximatif | Description |
1 | Fleuve Yukon | 64°40′57″ N., 141°00′00″ O. | 60°41′57″ N., 135°02′34″ O. | À partir des rapides près du barrage à Whitehorse jusqu’à la frontière Canada/É.-U. |
2 | Fleuve Mackenzie | 69°20′59″ N., 133°54′10″ O. | 61°03′31″ N., 116°33′22″ O. | À partir du Grand lac des Esclaves jusqu’à l’océan Arctique |
3 | Fleuve Skeena | 54°01′00″ N., 130°06′12″ O. | 55°41′53″ N., 127°41′40″ O. | Au confluent du fleuve Skeena et de la rivière Babine, jusqu’à l’océan Pacifique |
4 | Fleuve Fraser | 49°06′10″ N., 123°17′59″ O. | 53°01′50″ N., 119°12′17″ O. | À partir des chutes Overland jusqu’à l’océan Pacifique |
5 | Rivière Pitt | 49°13′43″ N., 122°46′03″ O. | 49°21′06″ N., 122°36′35″ O. | À partir du lac Pitt jusqu’au fleuve Fraser |
6 | Rivière Harrison | 49°13′51″ N., 121°56′43″ O. | 49°18′42″ N., 121°48′12″ O. | À partir du lac Harrison jusqu’au fleuve Fraser |
7 | Rivière Thompson | 50°14′06″ N., 121°35′03″ O. | 50°40′50″ N., 120°20′18″ O. | À partir de la rivière Thompson Sud jusqu’au fleuve Fraser |
8 | Rivière Thompson Sud | 50°40′50″ N., 120°20′18″ O. | 50°49′38″ N., 119°42′01″ O. | À partir du lac Little Shuswap jusqu’à la rivière Thompson |
9 | Rivière Kootenay | 49°18′56″ N., 117°39′08″ O. | 49°37′32″ N., 116°56′36″ O. | À partir du lac Kootenay jusqu’au fleuve Columbia |
10 | Fleuve Columbia | 49°00′00″ N., 117°37′55″ O. | 52°04′30″ N., 118°33′58″ O. | À partir du lac Kinbasket jusqu’à la frontière Canada/É.-U. |
11 | Rivière Bow | 49°56′05″ N., 111°41′19″ O. | 51°13′08″ N., 114°42′28″ O. | À partir du lac Ghost jusqu’à la rivière Saskatchewan Sud |
12 | Rivière de la Paix | 59°00′01″ N., 111°24′47″ O. | 56°00′48″ N., 122°12′18″ O. | À partir du lac Williston jusqu’à la rivière des Esclaves |
13 | Rivière Athabasca | 58°40′10″ N., 110°50′15″ O. | 52°44′09″ N., 117°57′17″ O. | Au confluent de la rivière Athabasca et de la rivière Whirlpool jusqu’au lac Athabasca |
14 | Rivière Saskatchewan Nord | 53°14′07″ N., 105°04′58″ O. | 52°22′35″ N., 115°24′05″ O. | Au confluent de la rivière Ram et de la rivière Saskatchewan Nord jusqu’au confluent de la rivière Saskatchewan Nord et de la rivière Saskatchewan Sud |
15 | Rivière Saskatchewan Sud | 53°14′07″ N., 105°04′58″ O. | 49°56′05″ N., 111°41′19″ O. | Au confluent de la rivière Bow et de la rivière Oldman jusqu’au confluent de la rivière Saskatchewan Nord et de la rivière Saskatchewan Sud |
16 | Rivière Assiniboine | 49°53′08″ N., 97°07′41″ O. | 50°58′35″ N., 101°24′26″ O. | À partir du barrage Shellmouth jusqu’à la rivière Rouge |
17 | Rivière Rouge | 50°23′12″ N., 96°47′58″ O. | 49°00′02″ N., 97°13′43″ O. | À partir de la frontière Canada/É.-U. jusqu’au lac Winnipeg |
18 | Rivière Winnipeg | 50°37′54″ N., 96°19′13″ O. | 49°45′59″ N., 94°30′39″ O. | À partir du lac des Bois jusqu’au lac Winnipeg |
19 | Rivière à la Pluie | 48°50′20″ N., 94°41′08″ O. | 48°36′54″ N., 93°21′11″ O. | À partir du lac à la Pluie jusqu’au lac des Bois |
20 | Rivière Sainte-Marie | 46°03′34″ N., 83°56′44″ O. | 46°31′13″ N., 84°37′08″ O. | À partir du lac Supérieur jusqu’au lac Huron |
21 | Rivière Détroit | 42°04′54″ N., 83°07′32″ O. | 42°21′06″ N., 82°55′25″ O. | À partir du lac Sainte-Claire jusqu’au lac Érié |
22 | Rivière Sainte-Claire | 42°36′53″ N., 82°30′59″ O. | 43°00′10″ N., 82°25′13″ O. | À partir du lac Huron jusqu’au lac Sainte-Claire |
23 | Rivière des Français | 45°56′28″ N., 80°54′05″ O. | 46°12′31″ N., 79°49′03″ O. | À partir du lac Nipissing jusqu’au lac Huron |
24 | Rivière Moose | 51°23′15″ N., 80°21′54″ O. | 51°08′09″ N., 80°50′20″ O. | À partir des rapides Kwetabohigan jusqu’à la baie d’Hudson |
25 | Rivière Severn | 44°48′13″ N., 79°43′12″ O. | 44°44′39″ N., 79°20′21″ O. | À partir du lac Couchiching jusqu’au lac Huron |
26 | Rivière La Grande | 42°51′18″ N., 79°34′40″ O. | 43°08′13″ N., 80°16′09″ O. | À partir du barrage à Brantford jusqu’au lac Érié |
27 | Rivière Holland, bras Est | 44°07′35,2″ N., 79°30′15,3″ O. | 44°07′35″ N., 79°30′15″ O. | Du pont de la route Queensville Side jusqu’au lac Simcoe |
28 | Rivière Holland | 44°12′10″ N., 79°30′52″ O. | 44°06′46″ N., 79°32′44″ O. | Du pont de la rue Bridge jusqu’au lac Simcoe |
29 | Rivière Humber | 43°37′55″ N., 79°28′19″ O. | 43°39′08″ N., 79°29′44″ O. | À partir des rapides à Old Mill jusqu’au lac Ontario |
30 | Canal Welland | 43°14′41″ N., 79°12′60″ O. | 42°52′01″ N., 79°15′06″ O. | Canal reliant le lac Érié au lac Ontario |
31 | Rivière Muskoka, bras Nord | 45°16′04″ N., 79°13′45″ O. | 45°18′42″ N., 79°11′46″ O. | À partir du lac Fairy jusqu’au lac Mary |
32 | Canal Trent | 44°28′17″ N., 79°10′14″ O. | 44°32′10″ N., 79°04′00″ O. | À partir du lac Canal jusqu’au lac Simcoe |
33 | Le Canal | 45°20′06″ N., 79°08′43″ O. | 45°20′24″ N., 79°07′57″ O. | À partir du lac Peninsula jusqu’au lac Fairy |
34 | Rivière Niagara | 43°15′43″ N., 79°04′23″ O. | 42°53′18″ N., 78°54′43″ O. | À partir du lac Érié jusqu’au lac Ontario |
35 | Canal Trent | 44°34′59″ N., 79°00′34″ O. | 44°34′39″ N., 78°53′39″ O. | Relie certaines parties de la Voie-Navigable-Trent-Severn |
36 | Rivière Rosedale | 44°34′13″ N., 78°45′57″ O. | 44°34′24″ N., 78°47′46″ O. | À partir du lac Balsam jusqu’au lac Cameron |
37 | Rivière Scugog | 44°24′06″ N., 78°45′00″ O. | 44°16′9,06″ N., 78°45′11,07″ O. | À partir du lac Scugog jusqu’au lac Sturgeon |
38 | Rivière Fenelon | 44°31′37″ N., 78°43′41″ O. | 44°32′13″ N., 78°44′30″ O. | À partir du lac Cameron jusqu’au lac Sturgeon |
39 | Rivière Pigeon | 44°21′48″ N., 78°30′54″ O. | 44°17′56″ N., 78°33′20″ O. | À partir d’un barrage à Omemee jusqu’au lac Pigeon |
40 | Canal Trent | 44°17′55″ N., 78°18′17″ O. | 44°21′12″ N., 78°17′32″ O. | Relie les deux parties de la rivière Otonabee à Peterborough |
41 | Rivière Otonabee | 44°09′12″ N., 78°13′51″ O. | 44°25′58″ N., 78°16′23″ O. | À partir du lac Katchewanooka jusqu’au lac Rice |
42 | Canal Murray | 44°03′38″ N., 77°35′02″ O. | 44°01′56″ N., 77°40′37″ O. | Relie les deux parties du lac Ontario |
43 | Rivière Trent/Canal | 44°05′59″ N., 77°34′18″ O. | 44°15′40″ N., 78°02′51″ O. | À partir du lac Rice jusqu’au lac Ontario |
44 | Rivière Petawawa | 45°54′38″ N., 77°15′30″ O. | 45°53′02″ N., 77°23′27″ O. | Au confluent de la rivière Barron et de la rivière des Outaouais |
45 | Rivière Cataraqui | 44°13′37″ N., 76°28′27″ O. | 44°25′36″ N., 76°18′28″ O. | À partir du lac Cranberry jusqu’au lac Ontario |
46 | Rivière Styx | 44°19′07″ N., 76°25′36″ O. | 44°22′21″ N., 76°20′48″ O. | À partir de la rivière Cataraqui jusqu’au lac Colonel By |
47 | Ruisseau Stevens | 44°36′41″ N., 76°23′16″ O. | 44°37′28″ N., 76°21′38″ O. | À partir du lac Loon jusqu’au lac Newboro |
48 | Rivière Tay/Canal | 44°52′25″ N., 76°08′10″ O. | 44°53′50″ N., 76°15′29,5″ O. | À partir du pont rue Peter à Perth jusqu’au lac Lower Rideau |
49 | Canal Rideau | 45°25′36″ N., 75°41′56″ O. | 45°22′11″ N., 75°41′55″ O. | Relie la rivière Rideau à la baie Mooneys à la rivière des Outaouais |
50 | Rivière Rideau | 45°26′29″ N., 75°41′49″ O. | 44°52′16″ N., 76°05′01″ O. | À partir du lac Lower Rideau jusqu’à la rivière des Outaouais |
51 | Ruisseau Kemptville | 45°03′20″ N., 75°39′15″ O. | 45°01′39″ N., 75°38′29″ O. | À partir du pont de la route 43 jusqu’à la rivière Rideau |
52 | Rivière des Outaouais | 45°33′59″ N., 74°23′11″ O. | 47°07′52″ N., 79°26′45″ O. | À partir du lac Timiskaming jusqu’au fleuve Saint-Laurent |
53 | Canal de Beauharnois | 45°19′13″ N., 73°55′00″ O. | 45°13′41″ N., 74°10′12″ O. | Bras du fleuve Saint-Laurent |
54 | Canal Lachine | 45°29′58″ N., 73°33′06″ O. | 45°25′51″ N., 73°40′10″ O. | Bras du fleuve Saint-Laurent |
55 | Rivière des Mille Îles | 45°41′56″ N., 73°31′30″ O. | 45°31′58″ N., 73°53′05″ O. | Bras du fleuve Saint-Laurent |
56 | Rivière des Prairies | 45°42′26″ N., 73°28′25″ O. | 45°28′24″ N., 73°56′27″ O. (branche sud) et 45°31′22″ N., 73°53′06″ O. (branche nord) | Bras du fleuve Saint-Laurent |
57 | Rivière Richelieu | 46°02′55″ N., 73°07′10″ O. | 45°00′39″ N., 73°20′38″ O. | À partir de la frontière Canada/É.-U. jusqu’au fleuve Saint-Laurent |
58 | Rivière Saint-Maurice | 46°21′04″ N., 72°31′12″ O. | 46°32′15″ N., 72°46′01″ O. | À partir du barrage Shawinigan jusqu’au fleuve Saint-Laurent |
59 | Rivière Saguenay | 48°07′28″ N., 69°41′07″ O. | 48°35′09,3″ N., 71°47′05,7″ O. | À partir du lac Saint-Jean jusqu’au fleuve Saint-Laurent |
60 | Rivière Saint John | 45°16′00″ N., 66°04′00″ O. | 45°57′17″ N., 66°52′07″ O. | À partir du barrage Mactaquac jusqu’à l’océan Atlantique |
61 | Fleuve Saint-Laurent | 49°40′00″ N., 64°29′59″ O. | 44°06′58″ N., 76°28′43″ O. | À partir du lac Ontario jusqu’à l’océan Atlantique |
62 | Rivière LaHave | 44°15′59″ N., 64°19′57″ O. | 44°23′22″ N., 64°31′53″ O. | À partir des rapides à Bridgewater jusqu’à l’océan Atlantique |
63 | Rivière Nass | 54°59′06,45″ N., 129°43′06,85ʺ O. | 56°09′52,19″ N., 129°01′41,06″ O. | Au confluent de la rivière Nass et de la rivière Bell-Irving jusqu’à l’océan Pacifique |
64 | Rivière Nottawasaga | 44°32′18,94ʺ N., 80°00′28,24ʺ O. | 44°08′17,76ʺ N., 79°48′38,38ʺ O. | Du pont de la 13e ligne jusqu’au lac Huron |
- 2012, ch. 31, art. 331
- DORS/2014-72, art. 1 à 7, 8(F), 9 à 31
- DORS/2016-269
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