Loi sur les eaux navigables canadiennes
L.R.C. (1985), ch. N-22
Loi concernant la protection de la navigation dans les eaux navigables canadiennes
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les eaux navigables canadiennes.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 316
- 2019, ch. 28, art. 46
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bateau
bateau[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 317]
- bâtiment
bâtiment Toute construction flottante conçue, utilisée ou utilisable pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment. (vessel)
- câble de traille
câble de traille[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 317]
- connaissances autochtones
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
- eaux navigables
eaux navigables Plans d’eau, y compris les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage, qui sont utilisés ou vraisemblablement susceptibles d’être utilisés, intégralement ou partiellement, par des bâtiments, pendant tout ou partie de l’année comme moyen de transport ou de déplacement à des fins commerciales ou récréatives ou comme moyen de transport ou de déplacement des peuples autochtones du Canada exerçant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui, selon le cas :
a) sont accessibles au public par voie terrestre ou maritime;
b) sont inaccessibles au public et ont plus d’un propriétaire riverain;
c) ont pour seul propriétaire riverain Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (navigable water)
- eaux secondaires
eaux secondaires[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 47]
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- obstacle
obstacle Toute chose — notamment un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive ou une épave — qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. Est exclue de la présente définition toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que celle-ci obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. (obstruction)
- ouvrage
ouvrage Sont compris parmi les ouvrages :
a) les constructions, dispositifs ou autres choses d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un autre ouvrage;
b) les déversements de remblais dans des eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d’eaux navigables. (work)
- ouvrage désigné
ouvrage désigné[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 47]
- ouvrage majeur
ouvrage majeur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)b). (major work)
- ouvrage mineur
ouvrage mineur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a). (minor work)
- ouvrage secondaire
ouvrage secondaire[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 47]
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- propriétaire
propriétaire Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable, ou la personne réputée avoir cette qualité, ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou la sécurité ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage. (owner)
- responsable
responsable À l’égard d’un obstacle, vise notamment le propriétaire de la chose et, s’il s’agit d’un bâtiment, le propriétaire immatriculé ou autre lors du naufrage de ce bâtiment et l’acquéreur subséquent, le propriétaire-exploitant et le capitaine. (person in charge)
- Tribunal
Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 317
- 2012, ch. 31, art. 317
- 2019, ch. 28, art. 47
Note marginale :Précision — eaux navigables
2.01 Il est entendu que sont exclus de la définition de eaux navigables, à l’article 2, les canaux d’irrigation et les tranchées de drainage artificiels.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 2009, ch. 2, art. 318
Peuples autochtones du Canada
Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada
2.2 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Obligation du décideur
2.3 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables qu’elle peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Ouvrages
Interdiction
Note marginale :Ouvrages
3 Sauf si cela est fait en conformité avec la présente loi, il est interdit de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 3
- 2009, ch. 2, art. 320
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Ouvrages mineurs dans des eaux navigables
Note marginale :Ouvrages mineurs
4 (1) Le propriétaire d’un ouvrage mineur peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Réparation, entretien, exploitation et utilisation
(2) Le propriétaire est tenu de réparer, d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage mineur conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 4
- 2009, ch. 2, art. 321
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Ouvrages majeurs dans des eaux navigables et ouvrages dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe
Note marginale :Avis
4.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine :
a) un ouvrage majeur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
b) un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Demande d’approbation
5 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un des ouvrages ci-après présente une demande d’approbation au ministre, selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation :
a) un ouvrage majeur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
b) un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Ouvrages connexes
(2) Le ministre peut considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Pour décider si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 5
- 2009, ch. 2, art. 321
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
5.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
Note marginale :Navigation non gênée
6 S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, ne gênerait pas la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et aucune approbation n’est requise aux termes du paragraphe 7(6) relativement à cet ouvrage, ou à sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 6
- 2009, ch. 2, art. 322
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Note marginale :Navigation gênée
7 (1) S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et ce dernier ne peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage que si le ministre délivre une approbation relativement à l’ouvrage.
Note marginale :Renseignement
(2) Le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine.
Note marginale :Avis
(3) Le propriétaire publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.
Note marginale :Période de commentaires
(4) Cet avis invite les intéressés à présenter par écrit au ministre, dans les trente jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par ce dernier, leurs commentaires à l’égard de la proposition du propriétaire.
Note marginale :Exemption
(5) Le ministre peut soustraire à l’application des paragraphes (2) ou (3), selon le cas, le propriétaire, s’il est convaincu que ce dernier a déjà déposé suffisamment de renseignements à un lieu déterminé par lui ou a déjà publié un avis suffisant.
Note marginale :Approbation
(6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut délivrer une approbation relativement à l’ouvrage, y compris son emplacement et ses plans.
Note marginale :Examen : facteurs
(7) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre tient compte des renseignements et des facteurs suivants :
a) les caractéristiques des eaux navigables en cause;
b) la sécurité de la navigation dans ces eaux;
c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;
d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation;
e) l’effet de l’ouvrage, combiné à d’autres ouvrages, sur la navigation, si des renseignements relatifs à cet effet cumulatif lui ont été communiqués ou s’il a de tels renseignements en sa possession;
f) les connaissances autochtones qui lui ont été communiquées;
g) les commentaires reçus des intéressés pendant la période visée au paragraphe (4);
h) les antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi;
i) tout autre renseignement ou facteur que le ministre estime pertinent.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(8) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.
Note marginale :Conditions
(9) Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, notamment exiger :
a) le maintien du niveau d’eau ou du débit d’eau nécessaire à la navigation dans des eaux navigables;
b) la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Note marginale :Effet de l’approbation
(10) L’approbation d’un ouvrage délivrée en vertu du présent article remplace toutes les approbations délivrées antérieurement relativement au même ouvrage.
Note marginale :Zone adjacente
(11) Le ministre peut, dans son approbation, désigner une zone adjacente à l’ouvrage qui est nécessaire à la sécurité des personnes et de la navigation. Pour toute fin liée à l’approbation, la zone adjacente est assimilée à l’ouvrage.
Note marginale :Respect des exigences
(12) Le propriétaire est tenu de se conformer à l’approbation et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Approbation après le début des travaux
(13) Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, approuver la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage après le début des travaux en cause ou une fois ceux-ci achevés.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 7
- 2009, ch. 2, art. 323
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Note marginale :Transfert
8 S’il y a transfert du droit de propriété d’un ouvrage visé par une approbation, le cédant et le cessionnaire en avisent le ministre — selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre — par écrit sans délai.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Note marginale :Modification de l’approbation
9 (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou en annulant toute condition dont elle est assortie.
Note marginale :Modification résultant d’un ordre
(2) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, afin de tenir compte de tout changement apporté à l’ouvrage résultant d’un ordre rendu en vertu des articles 11 ou 13.
Note marginale :Autres modifications
(3) Il peut également modifier l’approbation de toute autre façon, notamment en y ajoutant des conditions, s’il estime, selon le cas, que :
a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation;
c) la modification est dans l’intérêt public;
d) le propriétaire consent à la modification.
Note marginale :Suspension ou annulation
(4) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :
a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;
b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;
d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;
e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
Note marginale :Préavis
(5) Le ministre donne au propriétaire un préavis de trente jours qui énonce les motifs de la modification, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification faite en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3)b), de la suspension ou de l’annulation de l’approbation d’un ouvrage avant de la modifier sans le consentement de ce dernier, de la suspendre ou de l’annuler.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 9
- 1993, ch. 41, art. 8
- 2009, ch. 2, art. 324
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Ouvrages dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe
Note marginale :Avis
9.1 Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci peut le faire si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, n’est pas susceptible de gêner la navigation et que, avant le début des travaux en cause, il dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.
Note marginale :Demande ou avis
10 (1) Le propriétaire qui se propose de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage, autre qu’un ouvrage majeur ou mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci est tenu, si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation :
a) soit de présenter une demande d’approbation au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre;
b) soit de déposer tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine, et de publier un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.
Note marginale :Présomption
(2) La demande d’approbation présentée en vertu de l’alinéa (1)a) est réputée être une demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1) et, si une approbation qui fait l’objet de celle-ci est délivrée en vertu du paragraphe 7(6), l’ouvrage visé par cette approbation est réputé être un ouvrage construit ou mis en place dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou au-dessus de celles-ci.
Note marginale :Période de commentaires
(3) L’avis visé à l’alinéa (1)b) invite les intéressés à présenter par écrit au propriétaire, dans les trente jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par règlement, leurs commentaires, en ce qui a trait à la navigation, à l’égard de la proposition.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 10
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 49
Note marginale :Tentative de règlement
10.1 (1) Si un problème relatif à la navigation a été soulevé dans un commentaire présenté à un propriétaire au titre du paragraphe 10(3), le propriétaire et l’auteur du commentaire disposent de quarante-cinq jours après la période visée à ce paragraphe ou de tout autre délai fixé par règlement pour tenter de le régler à l’amiable.
Note marginale :Modification de la proposition
(2) S’il modifie de façon importante sa proposition à la suite de la tentative de règlement, le propriétaire doit, conformément à l’alinéa 10(1)b), déposer les nouveaux renseignements et publier un nouvel avis.
Note marginale :Demande au ministre
(3) À défaut de règlement, l’auteur du commentaire peut, dans les quinze jours suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) ou dans tout autre délai fixé par règlement, demander au ministre — selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre — de décider si le propriétaire doit présenter au ministre une demande d’approbation relativement à l’ouvrage.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Sur réception de la demande de l’auteur du commentaire, le ministre peut décider que le propriétaire doit lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(5) Pour décider s’il demande au propriétaire de lui présenter une demande d’approbation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.
Note marginale :Avis
(6) Le ministre informe le propriétaire et l’auteur du commentaire de sa décision.
Note marginale :Début des travaux
10.2 (1) Le propriétaire qui publie l’avis visé à l’alinéa 10(1)b) peut seulement construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage :
a) dans le cas où il n’a pas reçu de commentaires à l’égard de sa proposition, ou si des commentaires lui ont été présentés mais aucuns problèmes relatifs à la navigation n’y ont été soulevés, à compter du lendemain de la date à laquelle la période de commentaires a pris fin;
b) dans le cas où des problèmes relatifs à la navigation ont été soulevés dans les commentaires présentés au propriétaire, mais réglés à l’amiable, à compter :
(i) soit du lendemain de la date à laquelle la période de commentaires a pris fin,
(ii) soit, si elle est postérieure, de la date du lendemain de la date à laquelle tous les problèmes ont été réglés à l’amiable;
c) dans le cas où des problèmes relatifs à la navigation ont été soulevés dans les commentaires présentés au propriétaire, mais n’ont pas tous été réglés à l’amiable, et où :
(i) aucune demande de l’auteur du commentaire n’est présentée au titre du paragraphe 10.1(3), à compter du lendemain de la date à laquelle la période visée à ce paragraphe a pris fin,
(ii) une demande de l’auteur du commentaire est présentée au titre du paragraphe 10.1(3) et :
(A) à supposer que le ministre décide que le propriétaire ne doit pas lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage, à compter du lendemain de la date à laquelle le propriétaire est avisé de la décision,
(B) à supposer que le ministre décide que le propriétaire doit lui présenter une demande d’approbation relativement à l’ouvrage, à compter du lendemain de la date à laquelle l’approbation du ministre est délivrée au propriétaire ou, si elle est postérieure, de la date mentionnée dans l’approbation.
Note marginale :Interdiction
(2) Il lui est toutefois interdit de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser un ouvrage qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent — ou navigueront vraisemblablement — dans les eaux navigables en cause.
Note marginale :Modification
(3) Il est entendu que, si, à un moment donné, il modifie de façon importante l’ouvrage ou son mode de construction, de mise en place, de modification, de reconstruction, d’enlèvement ou de déclassement, le propriétaire doit soit, conformément à l’alinéa 10(1)a), présenter une demande d’approbation, soit, conformément à l’alinéa 10(1)b), déposer les nouveaux renseignements et publier un nouvel avis.
Obligation du propriétaire
Note marginale :Avis
10.3 (1) Le propriétaire d’un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci avise sans délai le ministre si l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, présente ou risque de présenter un danger grave et imminent pour la navigation.
Note marginale :Obligation
(2) Il est tenu de prendre, dès que possible, toutes les mesures raisonnables qui sont compatibles avec la sécurité publique et la sécurité de la navigation pour prévenir le danger grave et imminent pour la navigation ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Urgence
10.4 (1) Même si la demande visée au paragraphe 5(1) ou à l’alinéa 10(1)a) n’a pas encore été présentée ou si l’avis visé à l’alinéa 10(1)b) n’a pas encore été publié, le ministre peut autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il est d’avis que les travaux en cause doivent être accomplis sans délai afin de faire face à :
a) une question de sécurité nationale;
b) une situation de crise nationale à l’égard de laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
c) une urgence, selon le cas :
(i) présentant des risques pour la santé ou la sécurité publiques ou pour l’environnement ou les biens,
(ii) menaçant de causer des bouleversements sociaux ou une interruption de l’acheminement des denrées, ressources ou services essentiels.
Note marginale :Approbation
(2) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut délivrer une approbation relativement à l’ouvrage autorisé au titre du paragraphe (1), y compris son emplacement et ses plans.
Note marginale :Application
11 (1) Le présent article s’applique à tout ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci qui n’est pas construit, mis en place, modifié, reconstruit, enlevé, déclassé, réparé, entretenu, exploité ou utilisé conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut :
a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de le réparer, de le modifier ou de l’enlever;
b) au cours de la construction, de la mise en place, de la modification, de la réparation, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement de l’ouvrage, ordonner à quiconque de l’enlever, de le modifier ou de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;
c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard de l’ouvrage, notamment enlever ou détruire l’ouvrage ou aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;
d) ordonner à quiconque d’arrêter la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage.
Note marginale :Créance
(3) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application de l’alinéa (2)c).
Note marginale :Surplus
(4) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire de l’ouvrage vendu ou à toute autre personne y ayant droit.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 11
- 2009, ch. 2, art. 325
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 50
11.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
11.2 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
12 [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 51]
Note marginale :Réparation, modification ou enlèvement
13 (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci de le réparer, de le modifier ou de l’enlever s’il estime, selon le cas, que :
a) depuis sa construction ou sa mise en place, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;
c) la modification, la réparation ou l’enlèvement de l’ouvrage est dans l’intérêt public.
Note marginale :Ouvrages
(2) Le ministre peut ordonner au propriétaire de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent.
Note marginale :Non-respect
(3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’ouvrage qu’il estime indiquée.
Note marginale :Créance
(4) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application du paragraphe (3).
Note marginale :Surplus
(5) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au propriétaire de l’ouvrage vendu ou à toute autre personne y ayant droit.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 13
- 2009, ch. 2, art. 328
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 52
Désignation de zones
Note marginale :Désignation
13.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des zones où la construction ou mise en place d’un ouvrage est interdite.
Disposition générale
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
14 Il est entendu que les approbations délivrées au titre des paragraphes 7(6) et (13), les conditions fixées au titre des paragraphes 7(9), 9(2) et (3) et de l’article 10.4 et les ordres donnés au titre des alinéas 11(2)a), b) et d) et des paragraphes 13(1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 14
- 2009, ch. 2, art. 330
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 53
14.1 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 318]
Obstacles
Note marginale :Non-application
14.2 Les articles 15 à 18 ne s’appliquent pas relativement aux épaves auxquelles s’applique la partie 1 de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.
Note marginale :Obstacle réel
15 (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables est tenu de donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis.
Note marginale :Mesures
(2) À moins que le ministre n’en ordonne autrement en vertu du paragraphe (3), le responsable est tenu de prendre les mesures suivantes :
a) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que l’obstacle est présent;
b) commencer l’enlèvement de l’obstacle sans délai et le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(3) Le ministre peut ordonner au responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables de réparer celui-ci, de l’immobiliser, de le déplacer, de l’enlever, de le démanteler ou de le détruire selon les modalités qu’il estime indiquées ou, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent, de faire toute autre chose à l’égard celui-ci.
Note marginale :Non-respect
(4) Si le responsable n’agit pas en conformité avec les alinéas (2)a) ou b) ou n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’obstacle qu’il estime indiquée.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 15
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2009, ch. 2, art. 331
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 54
Note marginale :Obstacle potentiel
15.1 (1) Le ministre peut ordonner au responsable à l’égard d’un obstacle potentiel qui persiste depuis plus de vingt-quatre heures dans des eaux navigables de réparer cet obstacle, de l’immobiliser, de le déplacer, de l’enlever, de le démanteler ou de le détruire selon les modalités qu’il estime indiquées ou, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent, de faire toute autre chose à l’égard de celui-ci.
Note marginale :Non-respect
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard de l’obstacle potentiel qu’il estime indiquée.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
15.2 Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables est inconnu ou introuvable, le ministre peut réparer cet obstacle, l’immobiliser, le déplacer, l’enlever, le démanteler ou le détruire ou faire toute autre chose à l’égard de celui-ci qu’il estime indiquée.
Note marginale :Lieu appartenant à Sa Majesté
16 (1) Le ministre peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou une autre chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
Note marginale :Non-respect
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard des débris de bâtiment, du bâtiment, de l’épave ou de la chose qu’il estime indiquée.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 16
- 2009, ch. 2, art. 332
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 54
Note marginale :Vente
17 (1) Si le responsable à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel dans des eaux navigables n’agit pas en conformité avec les alinéas 15(2)a) ou b) ou est inconnu ou introuvable, ou si la personne qui reçoit l’ordre visé aux paragraphes 15(3), 15.1(1) ou 16(1) n’obtempère pas, le ministre peut vendre aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime indiqué, l’obstacle réel ou potentiel ou la chose visée au paragraphe 16(1), et employer le produit de la vente pour couvrir les frais engagés par le ministre en application, selon le cas, des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).
Note marginale :Surplus
(2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au responsable à l’égard de l’obstacle réel ou potentiel vendu ou à toute autre personne y ayant droit.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 17
- 2009, ch. 2, art. 333
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 54
Note marginale :Créance
18 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(4) ou 15.1(2), de l’article 15.2 ou du paragraphe 16(2).
Note marginale :Recouvrement
(2) Cette créance peut être recouvrée, selon le cas :
a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;
b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;
b.1) du responsable à l’égard de l’obstacle potentiel lors de l’identification d’un tel obstacle;
b.2) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle potentiel;
c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(1).
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 18
- 2009, ch. 2, art. 334
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 54
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
19 Il est entendu que les ordres donnés au titre des paragraphes 15(3), 15.1(1) et 16(1) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 19
- 2009, ch. 2, art. 335
- 2012, ch. 31, art. 319
- 2019, ch. 28, art. 54
20 [Abrogé, 2019, ch. 1, art. 138]
Dépôts et assèchement
Note marginale :Interdiction de jeter des déchets
21 Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des sciures, rognures, dosses, écorces, ou des déchets semblables de quelque nature susceptibles de gêner la navigation dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables.
- S.R., ch. N-19, art. 19
Note marginale :Interdiction de jeter des déchets submersibles
22 (1) Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement une profondeur d’au moins trente-six mètres d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi fédérale interdit de le faire.
Note marginale :Non-application
(2) Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 22
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 56
Note marginale :Assèchement et autres mesures
23 (1) Il est interdit de prendre toute mesure qui réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toute partie de celles-ci, à un niveau qui entraînerait la fin de la navigation de bâtiments d’une quelconque catégorie qui naviguent — ou navigueront vraisemblablement — dans les eaux navigables en cause.
Note marginale :Canaux historiques
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un canal historique au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques.
Note marginale :Pas de fin à la navigation
(3) Pour l’application de la présente loi, n’entraîne pas la fin de la navigation la réduction visée au paragraphe (1) si le ministre est d’avis qu’il existe des mesures pour en atténuer suffisamment les effets sur la navigation et s’il approuve l’ouvrage dont la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation ou l’utilisation réduit le niveau d’eau d’eaux navigables, ou toute partie de celles-ci.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 23
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 57
Note marginale :Cas d’exemption prévus par décret
24 (1) Si le ministre reçoit une demande d’exemption et que le gouverneur en conseil est convaincu que l’intérêt public serait ainsi servi, ce dernier peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.
Note marginale :Demande
(2) La demande d’exemption doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 24
- 1998, ch. 10, art. 189
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 57
Note marginale :Sauvegarde des pouvoirs de certaines autorités
25 Les articles 21, 22 et 26 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des directeurs ou gardiens de port, de la personne responsable de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux matières dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de ces articles.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 25
- 2012, ch. 31, art. 321
Note marginale :Pouvoirs du ministre
25.1 (1) Le ministre peut :
a) ordonner à toute personne qui contrevient aux articles 21 ou 22 d’arrêter de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés des matières ou déchets;
b) ordonner à toute personne qui a contrevenu aux articles 21 ou 22 d’enlever les matières ou déchets en cause ou de faire toute autre chose à l’égard de ceux-ci, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;
c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné en vertu des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard des matières ou déchets en cause, notamment les enlever ou en disposer;
d) ordonner à toute personne qui contrevient au paragraphe 23(1) d’arrêter de prendre la mesure qui réduit le niveau des eaux navigables;
e) ordonner à toute personne qui a contrevenu au paragraphe 23(1) de prendre les mesures nécessaires pour rétablir le niveau des eaux navigables à un niveau que le ministre estime acceptable;
f) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné en vertu des alinéas d) ou e), faire faire toute chose à l’égard des eaux navigables, notamment la prise de mesures nécessaires pour rétablir le niveau des eaux navigables à un niveau que le ministre estime acceptable.
Note marginale :Créance
(2) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada les frais engagés par le ministre en application des alinéas (1)c) ou f).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que les ordres donnés au titre du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Désignations d’endroits pour déposer des matières
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres.
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Le ministre peut, sur demande, autoriser le dépôt de matières aux endroits désignés.
Note marginale :Demande
(3) La demande doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.
Note marginale :Non-application
(4) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux déversements de remblais faits conformément à une approbation délivrée en vertu du paragraphe 7(6).
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 26
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2009, ch. 2, art. 336
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 58
Études et collecte de renseignements
Note marginale :Ministre
26.1 Le ministre peut procéder aux études et à la collecte de renseignements qu’il estime nécessaires pour l’exécution de la présente loi.
Connaissances autochtones
Note marginale :Caractère confidentiel
26.2 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
a) le public y a accès;
b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;
c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)g.2).
Note marginale :Consultation
(2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Communication ultérieure
(3) Le ministre peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Obligation
(4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée par le ministre en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Immunité
(5) Malgré toute autre loi fédérale, le ministre et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne bénéficie de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent.
Accords et arrangements
Note marginale :Accords et arrangements
27 Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser tout autre ministre fédéral ou toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 27
- 2009, ch. 2, art. 336
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 59
Note marginale :Accord — recouvrement des coûts
27.1 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 28(1)b), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.
Note marginale :Non-application
(2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)b) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.
Note marginale :Recouvrement
(3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dépense
(5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.
- 2017, ch. 20, art. 314
Règlements, arrêtés, incorporation par renvoi et arrêtés d’urgence
Règlements et arrêtés
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
28 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre des règlements :
a) concernant les délais relatifs à la délivrance ou au refus de délivrance des approbations;
b) concernant les droits à verser pour la prestation d’un service visé par la présente loi ou pour l’octroi par approbation, exemption ou autre forme d’autorisation d’un droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;
c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations relativement aux ouvrages;
d) concernant les niveaux d’eaux et débits d’eaux nécessaires à la navigation;
e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci;
e.1) fixant les délais mentionnés aux paragraphes 10(3) et 10.1(1) et (3);
f) concernant les zones adjacentes aux ouvrages qui sont nécessaires à la sécurité des personnes et de la navigation;
f.1) concernant les endroits, dans des eaux navigables, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, des cendres ou d’autres matières et le dépôt de ces matières à ces endroits;
g) concernant les exigences en matière de notification en cas de changement de propriétaire d’un ouvrage;
g.1) excluant des plans d’eau qu’il estime être petits de la définition de eaux navigables à l’article 2;
g.2) prévoyant les circonstances dans lesquelles les connaissances autochtones communiquées au ministre à titre confidentiel sous le régime de la présente loi peuvent être communiquées sans consentement écrit;
h) excluant toute chose de la définition de obstacle à l’article 2;
i) désignant toute disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 39.1 à 39.26;
j) établissant le montant de la pénalité — ou établissant un barème de pénalités — applicable à chaque violation;
k) établissant les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;
l) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;
m) concernant les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
n) prévoyant une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoyant notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal;
o) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
p) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Arrêté
(2) Le ministre peut prendre un arrêté :
a) désignant des ouvrages qui risquent de gêner légèrement la navigation comme ouvrages mineurs;
b) désignant des ouvrages qui risquent de gêner sérieusement la navigation comme ouvrages majeurs;
c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et la sécurité des ouvrages dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci.
d) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 61]
Note marginale :Catégories
(3) Les règlements et arrêtés pris en vertu du présent article peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Note marginale :Conflits
(4) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) et un arrêté pris en vertu de l’alinéa (2)c), le règlement l’emporte.
(5) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 61]
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 28
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
- 2009, ch. 2, art. 336
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 61
Note marginale :Adjonction à l’annexe
29 (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour y ajouter une mention d’eaux navigables, après avoir pris les facteurs ci-après en considération :
a) la question de savoir si les eaux navigables en cause sont indiquées sur une carte marine publiée de manière officielle par le Service hydrographique du Canada ou avec son approbation;
b) les caractéristiques physiques de ces eaux;
c) la question de savoir si ces eaux sont reliées à d’autres eaux navigables et comment elles le sont;
d) la sécurité de la navigation dans ces eaux;
e) la navigation antérieure, actuelle ou anticipée dans ces eaux;
f) la question de savoir s’il y a des peuples autochtones du Canada qui naviguent, ont navigué ou navigueront vraisemblablement dans ces eaux pour exercer des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
g) l’effet cumulatif des ouvrages sur la navigation dans ces eaux.
Note marginale :Demande d’ajout
(2) Toute personne peut demander au ministre d’ajouter une mention d’eaux navigables à l’annexe en lui présentant une demande à cet effet selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre.
Note marginale :Modification ou suppression
(3) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe par modification d’une mention d’eaux navigables et le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par suppression d’une mention d’eaux navigables.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 29
- 2009, ch. 2, art. 337
- 2012, ch. 31, art. 321
- 2019, ch. 28, art. 62
Incorporation par renvoi
Note marginale :Incorporation par renvoi
30 (1) Les règlements ou arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité des documents
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés soit accessible.
Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou arrêtés n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 30
- 2009, ch. 2, art. 338
- 2012, ch. 31, art. 321
31 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 339]
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
32 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 96
- 2012, ch. 31, art. 322
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Note marginale :Désignation
33 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 323
Pouvoirs
Note marginale :Visite
34 (1) Sous réserve du paragraphe 36(1), la personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un obstacle, ouvrage ou bâtiment — si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une activité régie par la présente loi y est exercée, qu’une chose visée par la présente loi s’y trouve, ou qu’un renseignement relatif à une telle activité ou chose s’y trouve.
Note marginale :Certificat
(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
Note marginale :Pouvoirs
(3) La personne désignée peut, pour l’application du paragraphe (1) :
a) examiner le lieu et toute chose s’y trouvant;
b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre chose se trouvant dans le lieu;
c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
d) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu pendant la période précisée;
e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;
h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents;
i) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu d’établir, à sa satisfaction, son identité.
Note marginale :Personnes accompagnant la personne désignée
(3.1) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Droit de passage
(4) Dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, la personne désignée et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite à cet égard.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 324
- 2019, ch. 28, art. 63
Note marginale :Obligation d’assistance
35 Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34;
b) de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger dans l’exercice de ces attributions.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 325(F)
Note marginale :Mandat : maison d’habitation
36 (1) Si le lieu visé au paragraphe 34(1) est une maison d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 34(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il ne sera pas possible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle est accompagnée d’un agent de la paix.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 326
- 2019, ch. 28, art. 64
Note marginale :Fourniture de documents ou de renseignements
36.1 La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’elle précise, les documents ou renseignements qu’elle précise.
Note marginale :Saisie
36.2 (1) La personne désignée peut saisir et retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou est liée à la contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Garde de choses saisies
(2) Les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie, effectuée par une personne désignée, de choses visées au paragraphe (1) et la responsabilité de ces choses incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à la personne désignée ou à la personne qu’elle désigne.
Note marginale :Restitution des choses emportées
36.3 (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 34(3)b) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :
a) selon la personne désignée, elle n’est plus utile;
b) le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.
Note marginale :Choses non restituées
(2) La personne désignée peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’elle estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.
Interdiction
Note marginale :Déclarations ou renseignements faux ou trompeurs
37 (1) Nul ne peut sciemment faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs à la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34 relativement à une question visée par la présente loi.
Note marginale :Entrave
(2) Nul ne peut sciemment entraver l’action de la personne désignée dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 34.
- 2009, ch. 2, art. 340
Injonction
Note marginale :Injonction
38 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, celui-ci conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction ou une violation à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou la violation ou de tendre à sa commission;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction ou de la violation.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 327
Immunité
Note marginale :Immunité : responsabilité personnelle
39 (1) Les préposés de l’État, au sens de la définition de ces termes à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, et les personnes accompagnant une personne désignée en vertu du paragraphe 34(3.1) sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité civile
(2) Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2019, ch. 28, art. 66
Pénalités
Violations
Note marginale :Violation
39.1 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 28(1)i) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.
Note marginale :But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Note marginale :Plafond de la pénalité
(3) La pénalité maximale pour une violation est, dans le cas des personnes physiques, de 50 000 $ et, dans le cas des autres personnes, de 250 000 $.
- 2012, ch. 31, art. 328
- 2019, ch. 28, art. 67
Ouverture de la procédure
Note marginale :Procès-verbal
39.11 (1) La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.
Note marginale :Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) le délai et les modalités de paiement;
e) une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.
Note marginale :Sommaire des droits
(3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 39.12 à 39.23, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.
Note marginale :Description sommaire
(4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.
- 2012, ch. 31, art. 328
Pénalités
Note marginale :Effet du paiement
39.12 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Option
(2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, contester devant le Tribunal les faits reprochés ou le montant de la pénalité.
Note marginale :Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).
- 2012, ch. 31, art. 328
Contestation devant le Tribunal
Note marginale :Décision du Tribunal : faits reprochés
39.13 (1) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative aux faits reprochés, le Tribunal détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Décision du Tribunal : montant de la pénalité
(2) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le Tribunal vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.
Note marginale :Obligation de payer
(3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.
Note marginale :Effet du paiement
(4) Le paiement conforme à la décision, que le Tribunal accepte en règlement, met fin à la procédure.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Droit d’appel
39.131 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut interjeter appel au Tribunal de la décision rendue au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2). Le délai d’appel est de trente jours.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit d’interjeter appel de la décision, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Notification
(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Il les informe également de la somme qu’il fixe et qui est à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.
Recouvrement de créances
Note marginale :Créances de Sa Majesté
39.14 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de contestation devant le Tribunal;
b) le montant de la pénalité mentionné dans la décision du Tribunal notifiée au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2) ou 39.131(4) à compter de la date qui est précisée dans la décision;
c) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.12, 39.13 et 39.131.
- 2012, ch. 31, art. 328
- 2019, ch. 28, art. 69
Note marginale :Certificat de non-paiement
39.15 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 39.14(1).
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
- 2012, ch. 31, art. 328
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
39.16 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
39.17 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Charge de la preuve
39.18 (1) Il incombe au ministre d’établir que l’auteur présumé de la violation l’a commise.
Note marginale :Auteur présumé non tenu de témoigner
(2) L’auteur présumé de la violation n’est pas tenu de témoigner dans une procédure devant le Tribunal.
- 2012, ch. 31, art. 328
- 2019, ch. 28, art. 70
Note marginale :Participants à la violation
39.19 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
39.2 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Violation continue
39.21 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
- 2012, ch. 31, art. 328
Autres dispositions
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
39.22 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Prescription
39.23 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
- 2012, ch. 31, art. 328
- 2019, ch. 28, art. 71
Note marginale :Attestation
39.24 Tout document paraissant établi par le ministre ou une personne désignée et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2012, ch. 31, art. 328
- 2019, ch. 28, art. 71
Note marginale :Renseignements pouvant être rendus publics
39.25 Le ministre peut rendre publics les nom et adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
- 2012, ch. 31, art. 328
Note marginale :Cumul interdit
39.26 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2012, ch. 31, art. 328
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
40 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à l’article 3, aux paragraphes 4(1) ou (2), 5(1) ou 7(12), à l’article 8, aux paragraphes 10(1), 10.1(2), 10.2(1) ou (2), 10.3(1) ou 15(1), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);
b) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d), des paragraphes 13(1) ou (2), 15(3), 15.1(1) ou 16(1) ou aux alinéas 25.1(1)a), b), d) ou e);
c) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 10.3(2) ou des alinéas 15(2)a) ou b);
d) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 72]
e) [Abrogé, 2019, ch. 28, art. 72]
f) contrevient à tout règlement ou arrêté pris sous le régime de l’article 28;
g) contrevient à tout arrêté d’urgence pris au titre de l’article 32.
Note marginale :Peines
(1.1) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) s’il s’agit d’une personne physique :
(i) pour une première infraction, une amende d’au plus 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) s’il s’agit d’une personne morale :
(i) pour une première infraction, une amende d’au plus 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, une amende d’au plus 1 000 000 $.
Note marginale :Amende
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
Note marginale :Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Obligation des dirigeants et administrateurs
(5) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi.
Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
(6) L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de l’infraction soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(7) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), sauf pour une contravention aux paragraphes 37(1) ou (2), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2012, ch. 31, art. 329
- 2019, ch. 28, art. 72
Note marginale :Prescription
41 Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
- 2009, ch. 2, art. 340
- 2019, ch. 28, art. 73
Note marginale :Attestation
42 Tout document paraissant établi par le ministre ou une personne désignée et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
43 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité susceptible d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l’infraction;
c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a engagés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;
d) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
e) en garantie de l’acquittement des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui la somme qu’il estime indiquée;
f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
g) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.
Note marginale :Confiscation
44 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses saisies sous le régime de la présente loi ou du produit de leur disposition.
Note marginale :Remise des choses non confisquées
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les choses saisies, ou le produit de leur disposition, sont remis au propriétaire des choses.
Note marginale :Rétention ou disposition
45 En cas de condamnation, les choses saisies ou le produit de leur disposition peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; il peut être disposé de ces choses, s’il n’en a pas déjà été, et le produit de leur disposition peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Note marginale :Dénonciation
46 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements peut notifier le ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.
Note marginale :Caractère confidentiel
(2) Le ministre notifié en application du paragraphe (1) ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il donne l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Examen
Note marginale :Examen de l’application de la loi
47 (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre effectue un examen des dispositions de la présente loi et de son application.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.
ANNEXE(alinéa 5(1)b) et paragraphes 10(1) et (2) et 29(1) à (3))Eaux navigables
Océans et lacs
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Nom | Emplacement approximatif | Description |
1 | Océan Arctique | 80°00′00″ N., 140°00′00″ O. | Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne. |
2 | Océan Pacifique | 50°00′00″ N., 135°00′00″ O. | Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne. |
3 | Lac Powell | 50°04′59″ N., 124°25′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
4 | Lac Williston | 55°57′55″ N., 123°53′37″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
5 | Lac Pitt | 49°24′53″ N., 122°33′05″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
6 | Lac Harrison | 49°26′05″ N., 121°48′35″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
7 | Grand lac de l’Ours | 65°50′00″ N., 120°45′06″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
8 | Lac Kamloops | 50°43′59″ N., 120°37′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
9 | Lac Okanagan | 49°45′00″ N., 119°43′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
10 | Lac Little Shuswap | 50°50′59″ N., 119°37′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
11 | Lac Shuswap | 50°55′59″ N., 119°16′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
12 | Lac Mara | 50°46′59″ N., 118°59′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
13 | Lac Revelstoke | 51°25′09″ N., 118°27′46″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
14 | Lac Kinbasket | 52°07′59″ N., 118°27′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
15 | Lac Lower Arrow | 49°45′00″ N., 118°07′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
16 | Lac Upper Arrow | 50°34′59″ N., 117°56′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
17 | Lac Kootenay | 49°40′00″ N., 116°54′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
18 | Grand lac des Esclaves | 61°30′00″ N., 114°00′04″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
19 | Lac Athabasca | 59°00′00″ N., 110°30′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
20 | Lac Winnipegosis | 52°28′59″ N., 99°58′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
21 | Lac Manitoba | 50°25′42″ N., 98°16′30″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
22 | Lac Winnipeg | 52°07′54″ N., 97°15′39″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
23 | Lac Baker | 64°10′00″ N., 95°29′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
24 | Lac des Bois | 49°01′39″ N., 94°36′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
25 | Lac Eagle | 49°40′53″ N., 93°04′11″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
26 | Lac à la Pluie | 48°38′12″ N., 93°01′52″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
27 | Lac Nipigon | 49°50′00″ N., 88°29′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
28 | Lac Supérieur | 48°19′56″ N., 87°05′54″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
29 | Lac Sainte-Claire | 42°24′01″ N., 82°37′27″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
30 | Lac Huron | 44°38′26″ N., 81°46′04″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
31 | Lac Érié | 42°27′14″ N., 81°07′16″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
32 | Lac Nipissing | 46°16′02″ N., 79°47′13″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
33 | Lac Joseph | 45°11′30″ N., 79°44′45″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
34 | Lac Little | 44°49′06″ N., 79°42′47″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
35 | Gloucester Pool | 44°50′41″ N., 79°42′35″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
36 | Lac Cain | 44°54′38″ N., 79°37′22″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
37 | Lac Rosseau | 45°10′30″ N., 79°36′09″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
38 | Lac Muskoka | 45°03′12″ N., 79°28′28″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
39 | Lac Timiskaming | 47°07′52″ N., 79°26′45″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
40 | Lac Sparrow | 44°49′06″ N., 79°23′46″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
41 | Lac Couchiching | 44°39′51″ N., 79°22′34″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
42 | Lac Simcoe | 44°25′24″ N., 79°22′16″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
43 | Lac Vernon | 45°19′46″ N., 79°17′49″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
44 | Lac Mary | 45°14′39″ N., 79°15′30″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
45 | Lac Fairy | 45°19′43″ N., 79°10′50″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
46 | Lac Peninsula | 45°20′20″ N., 79°06′07″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
47 | Lac des Baies | 45°14′04″ N., 79°03′02″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
48 | Lac Canal | 44°33′57″ N., 79°02′29″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
49 | Lac Mitchell | 44°34′25″ N., 78°57′01″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
50 | Lac Scugog | 44°11′00″ N., 78°51′26″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
51 | Lac Balsam | 44°34′49″ N., 78°50′29″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
52 | Lac Cameron | 44°33′07″ N., 78°45′39″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
53 | Lac Sturgeon | 44°28′27″ N., 78°41′19″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
54 | Lac Pigeon | 44°29′25″ N., 78°29′50″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
55 | Lac Little Bald | 44°34′28″ N., 78°24′54″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
56 | Lac Buckhorn | 44°29′04″ N., 78°23′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
57 | Lac Chemong | 44°23′18″ N., 78°23′33″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
58 | Lac Big Bald | 44°34′35″ N., 78°23′10″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
59 | Lac Upper Chemong | 44°28′52″ N., 78°20′49″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
60 | Lac Lower Buckhorn | 44°33′03″ N., 78°16′14″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
61 | Lac Katchewanooka | 44°27′15″ N., 78°15′49″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
62 | Lac Lovesick | 44°33′25″ N., 78°14′00″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
63 | Lac Clear | 44°30′55″ N., 78°11′38″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
64 | Lac Fairy | 44°32′54″ N., 78°10′14″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
65 | Lac Rice | 44°11′17″ N., 78°09′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
66 | Lac Stony | 44°33′45″ N., 78°06′31″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
67 | Big Duck Pond | 44°33′25″ N., 78°05′42″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
68 | Duck Pond | 44°33′40″ N., 78°05′23″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
69 | Lac Ontario | 43°47′43″ N., 77°54′19″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
70 | Lac Seymour | 44°23′05″ N., 77°48′35″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
71 | Lac Colonel By | 44°18′29″ N., 76°25′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
72 | Lac Loon | 44°36′41″ N., 76°23′16″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
73 | Lac Pollywog | 44°36′39″ N., 76°22′10″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
74 | Lac Mosquito | 44°36′06″ N., 76°21′57″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
75 | Lac Benson | 44°35′21″ N., 76°21′11″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
76 | Lac Dog | 44°26′07″ N., 76°20′41″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
77 | Lac Upper Rideau | 44°40′57″ N., 76°20′11″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
78 | Lac Opinicon | 44°33′32″ N., 76°19′41″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
79 | Lac Cranesnest | 44°27′44″ N., 76°19′39″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
80 | Lac Indian | 44°35′31″ N., 76°19′37″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
81 | Lac Newboro | 44°37′53″ N., 76°19′03″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
82 | Lac Clear | 44°36′19″ N., 76°18′43″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
83 | Lac Cranberry | 44°26′21″ N., 76°18′24″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
84 | Lac Sand | 44°34′06″ N., 76°15′41″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
85 | Lac Little Cranberry | 44°28′37″ N., 76°15′35″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
86 | Lac Whitefish | 44°30′56″ N., 76°14′22″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
87 | Lac Lost | 44°44′08″ N., 76°13′36″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
88 | Lac Long Island | 44°44′22″ N., 76°13′20″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
89 | Lac Adams | 44°48′42″ N., 76°12′46″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
90 | Grand Lac Rideau | 44°46′14″ N., 76°12′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
91 | Lac Little | 44°43′39″ N., 76°10′36″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
92 | Lac Lower Rideau | 44°51′58″ N., 76°07′07″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
93 | Lac Dows | 45°23′40″ N., 75°42′05″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
94 | Lac des Deux-Montagnes | 45°26′59″ N., 73°59′59″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
95 | Lac Memphrémagog | 45°08′34″ N., 72°16′08″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
96 | Lac Saint-Jean | 48°35′40″ N., 72°01′48″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
97 | Océan Atlantique | 43°00′00″ N., 63°00′00″ O. | Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne. |
98 | Lac Bras-d’Or | 45°51′36″ N., 60°46′44″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
99 | Grand Lac Bras-d’Or | 46°03′24″ N., 60°42′03″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
100 | Lac Melville | 53°40′55″ N., 59°44′55″ O. | La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants. |
Rivières et fleuves
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
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Article | Nom | Point en aval approximatif | Point en amont approximatif | Description |
1 | Fleuve Yukon | 64°40′57″ N., 141°00′00″ O. | 60°41′57″ N., 135°02′34″ O. | À partir des rapides près du barrage à Whitehorse jusqu’à la frontière Canada/É.-U. |
2 | Fleuve Mackenzie | 69°20′59″ N., 133°54′10″ O. | 61°03′31″ N., 116°33′22″ O. | À partir du Grand lac des Esclaves jusqu’à l’océan Arctique |
3 | Fleuve Skeena | 54°01′00″ N., 130°06′12″ O. | 55°41′53″ N., 127°41′40″ O. | Au confluent du fleuve Skeena et de la rivière Babine, jusqu’à l’océan Pacifique |
4 | Fleuve Fraser | 49°06′10″ N., 123°17′59″ O. | 53°01′50″ N., 119°12′17″ O. | À partir des chutes Overland jusqu’à l’océan Pacifique |
5 | Rivière Pitt | 49°13′43″ N., 122°46′03″ O. | 49°21′06″ N., 122°36′35″ O. | À partir du lac Pitt jusqu’au fleuve Fraser |
6 | Rivière Harrison | 49°13′51″ N., 121°56′43″ O. | 49°18′42″ N., 121°48′12″ O. | À partir du lac Harrison jusqu’au fleuve Fraser |
7 | Rivière Thompson | 50°14′06″ N., 121°35′03″ O. | 50°40′50″ N., 120°20′18″ O. | À partir de la rivière Thompson Sud jusqu’au fleuve Fraser |
8 | Rivière Thompson Sud | 50°40′50″ N., 120°20′18″ O. | 50°49′38″ N., 119°42′01″ O. | À partir du lac Little Shuswap jusqu’à la rivière Thompson |
9 | Rivière Kootenay | 49°18′56″ N., 117°39′08″ O. | 49°37′32″ N., 116°56′36″ O. | À partir du lac Kootenay jusqu’au fleuve Columbia |
10 | Fleuve Columbia | 49°00′00″ N., 117°37′55″ O. | 52°04′30″ N., 118°33′58″ O. | À partir du lac Kinbasket jusqu’à la frontière Canada/É.-U. |
11 | Rivière Bow | 49°56′05″ N., 111°41′19″ O. | 51°13′08″ N., 114°42′28″ O. | À partir du lac Ghost jusqu’à la rivière Saskatchewan Sud |
12 | Rivière de la Paix | 59°00′01″ N., 111°24′47″ O. | 56°00′48″ N., 122°12′18″ O. | À partir du lac Williston jusqu’à la rivière des Esclaves |
13 | Rivière Athabasca | 58°40′10″ N., 110°50′15″ O. | 52°44′09″ N., 117°57′17″ O. | Au confluent de la rivière Athabasca et de la rivière Whirlpool jusqu’au lac Athabasca |
14 | Rivière Saskatchewan Nord | 53°14′07″ N., 105°04′58″ O. | 52°22′35″ N., 115°24′05″ O. | Au confluent de la rivière Ram et de la rivière Saskatchewan Nord jusqu’au confluent de la rivière Saskatchewan Nord et de la rivière Saskatchewan Sud |
15 | Rivière Saskatchewan Sud | 53°14′07″ N., 105°04′58″ O. | 49°56′05″ N., 111°41′19″ O. | Au confluent de la rivière Bow et de la rivière Oldman jusqu’au confluent de la rivière Saskatchewan Nord et de la rivière Saskatchewan Sud |
16 | Rivière Assiniboine | 49°53′08″ N., 97°07′41″ O. | 50°58′35″ N., 101°24′26″ O. | À partir du barrage Shellmouth jusqu’à la rivière Rouge |
17 | Rivière Rouge | 50°23′12″ N., 96°47′58″ O. | 49°00′02″ N., 97°13′43″ O. | À partir de la frontière Canada/É.-U. jusqu’au lac Winnipeg |
18 | Rivière Winnipeg | 50°37′54″ N., 96°19′13″ O. | 49°45′59″ N., 94°30′39″ O. | À partir du lac des Bois jusqu’au lac Winnipeg |
19 | Rivière à la Pluie | 48°50′20″ N., 94°41′08″ O. | 48°36′54″ N., 93°21′11″ O. | À partir du lac à la Pluie jusqu’au lac des Bois |
20 | Rivière Sainte-Marie | 46°03′34″ N., 83°56′44″ O. | 46°31′13″ N., 84°37′08″ O. | À partir du lac Supérieur jusqu’au lac Huron |
21 | Rivière Détroit | 42°04′54″ N., 83°07′32″ O. | 42°21′06″ N., 82°55′25″ O. | À partir du lac Sainte-Claire jusqu’au lac Érié |
22 | Rivière Sainte-Claire | 42°36′53″ N., 82°30′59″ O. | 43°00′10″ N., 82°25′13″ O. | À partir du lac Huron jusqu’au lac Sainte-Claire |
23 | Rivière des Français | 45°56′28″ N., 80°54′05″ O. | 46°12′31″ N., 79°49′03″ O. | À partir du lac Nipissing jusqu’au lac Huron |
24 | Rivière Moose | 51°23′15″ N., 80°21′54″ O. | 51°08′09″ N., 80°50′20″ O. | À partir des rapides Kwetabohigan jusqu’à la baie d’Hudson |
25 | Rivière Severn | 44°48′13″ N., 79°43′12″ O. | 44°44′39″ N., 79°20′21″ O. | À partir du lac Couchiching jusqu’au lac Huron |
26 | Rivière La Grande | 42°51′18″ N., 79°34′40″ O. | 43°08′13″ N., 80°16′09″ O. | À partir du barrage à Brantford jusqu’au lac Érié |
27 | Rivière Holland, bras Est | 44°07′35,2″ N., 79°30′15,3″ O. | 44°07′35″ N., 79°30′15″ O. | Du pont de la route Queensville Side jusqu’au lac Simcoe |
28 | Rivière Holland | 44°12′10″ N., 79°30′52″ O. | 44°06′46″ N., 79°32′44″ O. | Du pont de la rue Bridge jusqu’au lac Simcoe |
29 | Rivière Humber | 43°37′55″ N., 79°28′19″ O. | 43°39′08″ N., 79°29′44″ O. | À partir des rapides à Old Mill jusqu’au lac Ontario |
30 | Canal Welland | 43°14′41″ N., 79°12′60″ O. | 42°52′01″ N., 79°15′06″ O. | Canal reliant le lac Érié au lac Ontario |
31 | Rivière Muskoka, bras Nord | 45°16′04″ N., 79°13′45″ O. | 45°18′42″ N., 79°11′46″ O. | À partir du lac Fairy jusqu’au lac Mary |
32 | Canal Trent | 44°28′17″ N., 79°10′14″ O. | 44°32′10″ N., 79°04′00″ O. | À partir du lac Canal jusqu’au lac Simcoe |
33 | Le Canal | 45°20′06″ N., 79°08′43″ O. | 45°20′24″ N., 79°07′57″ O. | À partir du lac Peninsula jusqu’au lac Fairy |
34 | Rivière Niagara | 43°15′43″ N., 79°04′23″ O. | 42°53′18″ N., 78°54′43″ O. | À partir du lac Érié jusqu’au lac Ontario |
35 | Canal Trent | 44°34′59″ N., 79°00′34″ O. | 44°34′39″ N., 78°53′39″ O. | Relie certaines parties de la Voie-Navigable-Trent-Severn |
36 | Rivière Rosedale | 44°34′13″ N., 78°45′57″ O. | 44°34′24″ N., 78°47′46″ O. | À partir du lac Balsam jusqu’au lac Cameron |
37 | Rivière Scugog | 44°24′06″ N., 78°45′00″ O. | 44°16′9,06″ N., 78°45′11,07″ O. | À partir du lac Scugog jusqu’au lac Sturgeon |
38 | Rivière Fenelon | 44°31′37″ N., 78°43′41″ O. | 44°32′13″ N., 78°44′30″ O. | À partir du lac Cameron jusqu’au lac Sturgeon |
39 | Rivière Pigeon | 44°21′48″ N., 78°30′54″ O. | 44°17′56″ N., 78°33′20″ O. | À partir d’un barrage à Omemee jusqu’au lac Pigeon |
40 | Canal Trent | 44°17′55″ N., 78°18′17″ O. | 44°21′12″ N., 78°17′32″ O. | Relie les deux parties de la rivière Otonabee à Peterborough |
41 | Rivière Otonabee | 44°09′12″ N., 78°13′51″ O. | 44°25′58″ N., 78°16′23″ O. | À partir du lac Katchewanooka jusqu’au lac Rice |
42 | Canal Murray | 44°03′38″ N., 77°35′02″ O. | 44°01′56″ N., 77°40′37″ O. | Relie les deux parties du lac Ontario |
43 | Rivière Trent/Canal | 44°05′59″ N., 77°34′18″ O. | 44°15′40″ N., 78°02′51″ O. | À partir du lac Rice jusqu’au lac Ontario |
44 | Rivière Petawawa | 45°54′38″ N., 77°15′30″ O. | 45°53′02″ N., 77°23′27″ O. | Au confluent de la rivière Barron et de la rivière des Outaouais |
45 | Rivière Cataraqui | 44°13′37″ N., 76°28′27″ O. | 44°25′36″ N., 76°18′28″ O. | À partir du lac Cranberry jusqu’au lac Ontario |
46 | Rivière Styx | 44°19′07″ N., 76°25′36″ O. | 44°22′21″ N., 76°20′48″ O. | À partir de la rivière Cataraqui jusqu’au lac Colonel By |
47 | Ruisseau Stevens | 44°36′41″ N., 76°23′16″ O. | 44°37′28″ N., 76°21′38″ O. | À partir du lac Loon jusqu’au lac Newboro |
48 | Rivière Tay/Canal | 44°52′25″ N., 76°08′10″ O. | 44°53′50″ N., 76°15′29,5″ O. | À partir du pont rue Peter à Perth jusqu’au lac Lower Rideau |
49 | Canal Rideau | 45°25′36″ N., 75°41′56″ O. | 45°22′11″ N., 75°41′55″ O. | Relie la rivière Rideau à la baie Mooneys à la rivière des Outaouais |
50 | Rivière Rideau | 45°26′29″ N., 75°41′49″ O. | 44°52′16″ N., 76°05′01″ O. | À partir du lac Lower Rideau jusqu’à la rivière des Outaouais |
51 | Ruisseau Kemptville | 45°03′20″ N., 75°39′15″ O. | 45°01′39″ N., 75°38′29″ O. | À partir du pont de la route 43 jusqu’à la rivière Rideau |
52 | Rivière des Outaouais | 45°33′59″ N., 74°23′11″ O. | 47°07′52″ N., 79°26′45″ O. | À partir du lac Timiskaming jusqu’au fleuve Saint-Laurent |
53 | Canal de Beauharnois | 45°19′13″ N., 73°55′00″ O. | 45°13′41″ N., 74°10′12″ O. | Bras du fleuve Saint-Laurent |
54 | Canal Lachine | 45°29′58″ N., 73°33′06″ O. | 45°25′51″ N., 73°40′10″ O. | Bras du fleuve Saint-Laurent |
55 | Rivière des Mille Îles | 45°41′56″ N., 73°31′30″ O. | 45°31′58″ N., 73°53′05″ O. | Bras du fleuve Saint-Laurent |
56 | Rivière des Prairies | 45°42′26″ N., 73°28′25″ O. | 45°28′24″ N., 73°56′27″ O. (branche sud) et 45°31′22″ N., 73°53′06″ O. (branche nord) | Bras du fleuve Saint-Laurent |
57 | Rivière Richelieu | 46°02′55″ N., 73°07′10″ O. | 45°00′39″ N., 73°20′38″ O. | À partir de la frontière Canada/É.-U. jusqu’au fleuve Saint-Laurent |
58 | Rivière Saint-Maurice | 46°21′04″ N., 72°31′12″ O. | 46°32′15″ N., 72°46′01″ O. | À partir du barrage Shawinigan jusqu’au fleuve Saint-Laurent |
59 | Rivière Saguenay | 48°07′28″ N., 69°41′07″ O. | 48°35′09,3″ N., 71°47′05,7″ O. | À partir du lac Saint-Jean jusqu’au fleuve Saint-Laurent |
60 | Rivière Saint John | 45°16′00″ N., 66°04′00″ O. | 45°57′17″ N., 66°52′07″ O. | À partir du barrage Mactaquac jusqu’à l’océan Atlantique |
61 | Fleuve Saint-Laurent | 49°40′00″ N., 64°29′59″ O. | 44°06′58″ N., 76°28′43″ O. | À partir du lac Ontario jusqu’à l’océan Atlantique |
62 | Rivière LaHave | 44°15′59″ N., 64°19′57″ O. | 44°23′22″ N., 64°31′53″ O. | À partir des rapides à Bridgewater jusqu’à l’océan Atlantique |
63 | Rivière Nass | 54°59′06,45″ N., 129°43′06,85ʺ O. | 56°09′52,19″ N., 129°01′41,06″ O. | Au confluent de la rivière Nass et de la rivière Bell-Irving jusqu’à l’océan Pacifique |
64 | Rivière Nottawasaga | 44°32′18,94ʺ N., 80°00′28,24ʺ O. | 44°08′17,76ʺ N., 79°48′38,38ʺ O. | Du pont de la 13e ligne jusqu’au lac Huron |
- 2012, ch. 31, art. 331
- DORS/2014-72, art. 1 à 7, 8(F), 9 à 31
- DORS/2016-269
- 2019, ch. 28, art. 74
- 2019, ch. 28, art. 75
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