Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 10 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :
Note marginale :Ouvrage désigné
10 (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage désigné dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Entretien, exploitation et utilisation
(2) Le propriétaire est tenu d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage désigné conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 10
- 2012, ch. 31, art. 318
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