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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 13 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Arrêtés

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, pour l’application de l’article 5.1 :

    • a) établir des catégories d’ouvrages ou d’eaux navigables;

    • b) prévoir les conditions applicables à l’emplacement, la construction, l’entretien, l’exploitation, la sécurité, l’utilisation et l’enlèvement des ouvrages appartenant à ces catégories ou des ouvrages construits ou placés dans des eaux navigables appartenant à ces catégories ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (2) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un arrêté tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 13
  • 2009, ch. 2, art. 328

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