Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :
Note marginale :Définitions
14 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
bateau
vessel
bateau Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau. (vessel)
propriétaire
owner
propriétaire Le propriétaire immatriculé ou autre lors de la survenance du naufrage, de l’obstruction ou de l’obstacle visé à la présente partie. Est compris dans la présente définition l’acheteur subséquent. (owner)
- S.R., ch. N-19, art. 12
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