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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 16 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Lieu appartenant à Sa Majesté

  •  (1) Le ministre peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou une autre chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.

  • Note marginale :Non-respect

    (2) Si la personne qui reçoit l’ordre n’obtempère pas, le ministre peut faire toute chose à l’égard des débris de bâtiment, du bâtiment, de l’épave ou de la chose qu’il estime indiquée.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 16
  • 2009, ch. 2, art. 332
  • 2012, ch. 31, art. 318
  • 2019, ch. 28, art. 54

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