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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 17 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Déplacement et vente

  •  (1) Le ministre peut faire déplacer tout obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, ou tous débris, bâtiment ou chose visés au paragraphe 16(2) à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendus aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation, l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente de l’obstacle, des débris, du bâtiment ou de la chose.

  • Note marginale :Surplus

    (2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au responsable à l’égard de l’obstacle ou à toute autre personne y ayant droit.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 17
  • 2009, ch. 2, art. 333
  • 2012, ch. 31, art. 318

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