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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 2 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bateau

vessel

bateau Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau. (vessel)

câble de traille

ferry cable

câble de traille Sont compris parmi les câbles de traille les câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis en travers, au-dessus ou au-dessous d’eaux navigables ou dans ces eaux, pour guider un bac. (ferry cable)

eaux navigables

navigable water

eaux navigables Sont compris parmi les eaux navigables les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage. (navigable water)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

ouvrage

work

ouvrage Sont compris parmi les ouvrages :

  • a) les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, susceptibles de nuire à la navigation;

  • b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables, susceptibles de nuire à la navigation. (work)

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 317

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