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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 24 du 2002-12-31 au 2014-03-31 :


Note marginale :Sauvegarde des pouvoirs de certaines autorités

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des commissaires, directeurs ou gardiens de port, de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux objets dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 24
  • 1998, ch. 10, art. 189

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