Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :
Note marginale :Amende
28 Quiconque contrevient à l’article 22 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et, chaque fois que des matières visées à cet article ont été jetées du bord d’un bateau ou déposées par un bateau et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bateau est passible de l’amende et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes du port jusqu’au paiement de l’amende.
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 28
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
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