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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

Version de l'article 15 du 2005-04-01 au 2010-08-26 :


Note marginale :Secrétaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme, pour un mandat maximal de cinq ans, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) Le secrétaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant, aux conditions qu’il estime indiquées. Celui-ci exerce dès lors les pouvoirs et fonctions du secrétaire et reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Régime de pension

    (4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au secrétaire; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant la date de sa nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique et, dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

  • Note marginale :Fonctions du secrétaire

    (5) Le secrétaire est le premier dirigeant de la section canadienne du Secrétariat; à ce titre, il contrôle ses travaux et la gestion de son personnel.

  • 1993, ch. 44, art. 15
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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