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Loi sur le pipe-line du Nord

Version de l'article 24 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décisions et ordonnances définitives

  •  (1) Les décisions et les ordonnances de la Commission de la Régie relatives au pipe-line sont exécutoires, définitives et sans appel. Elles échappent, ainsi que les procédures de la Commission de la Régie y donnant lieu, à toute forme d’appel ou de révision judiciaire et elles ne peuvent faire l’objet de contestation, d’injonction, de prohibition, d’évocation, de restriction, d’annulation ni d’aucune autre procédure de même nature, sauf dans la mesure où le prévoit le paragraphe (2).

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (2) Quiconque est directement touché par une décision ou une ordonnance de la Commission de la Régie relative au pipe-line peut demander la révision de celle-ci conformément à la Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour d’appel fédérale dans les trente jours de la décision ou de l’ordonnance ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.

  • L.R. (1985), ch. N-26, art. 24
  • 1990, ch. 8, art. 59
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2019, ch. 28, art. 124

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