Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Version de l'article 65 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Conseil

  •  (1) Malgré le paragraphe 11(1), les membres du Conseil — au sens de l’article 2 de l’ancienne loi — en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuivent leur mandat en conformité avec le paragraphe 9(3) de l’ancienne loi à titre de députés de l’assemblée législative, sauf dissolution de celle-ci décidée par le commissaire.

  • Note marginale :Prolongation du mandat de l’assemblée législative

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la période durant laquelle les membres visés à ce paragraphe poursuivent leur mandat peut être prolongée jusqu’à concurrence de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs à la dernière élection générale tenue en vertu de l’ancienne loi, dans l’éventualité où la période électorale de la prochaine élection générale se tenant après l’entrée en vigueur de l’article 1 chevaucherait la période électorale des élections générales devant avoir lieu à la date fixée conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 de la Loi électorale du Canada. Toutefois, le commissaire peut dissoudre l’assemblée législative avant la fin de la période de prolongation.

  • 2014, ch. 2, art. 2 « 65 », ch. 39, art. 224

Date de modification :