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Loi sur le Nunavut

Version de l'article 10 du 2003-01-01 au 2018-09-30 :


Note marginale :Absence ou empêchement du commissaire et du commissaire adjoint

 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire et du commissaire adjoint, ou de vacance simultanée de leur poste, l’intérim est assuré par le juge principal, au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges, de la Cour de justice.

  • 1993, ch. 28, art. 10
  • 1999, ch. 3, art. 1

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