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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 152 du 2002-12-31 au 2010-01-01 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    activités de développement

    development activity

    activités de développement Les activités ci-après, exercées sur le sol ou dans les eaux de la région du Nunavut ou des zones I ou II — au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord :

    • a) toute entreprise commerciale ou industrielle — sauf une entreprise de transport maritime —, ainsi que toute entreprise connexe;

    • b) toute entreprise — sauf une entreprise de transport maritime — d’une administration municipale, territoriale, provinciale ou fédérale, ainsi que toute entreprise connexe;

    • c) le transport maritime directement lié à une entreprise visée aux alinéas a) ou b).

    Sont exclues de la présente définition les formes d’utilisation des ressources fauniques et autres mesures visant celles-ci qui ont été approuvées conformément au chapitre 5 de l’Accord. (development activity)

    entrepreneur

    developer

    entrepreneur Toute personne engagée dans une activité de développement; pour ce qui concerne le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de activités de développement, y est assimilé le propriétaire du navire. (developer)

    Inuk

    Inuk

    Inuk Individu membre du groupe de personnes visées par la définition de Inuit au paragraphe 2(1). (Inuk)

    réclamant

    claimant

    réclamant Inuk ou Inuit. (claimant)

  • Note marginale :Terminologie : ressources fauniques

    (2) Dans la présente section, les espèces végétales sont exclues des ressources fauniques.

  • Note marginale :Terminologie : Loi sur la responsabilité en matière maritime

    (3) Dans la définition de entrepreneur, au paragraphe (1), ainsi qu’aux articles 153 et 154, les termes propriétaire, navire, rejet et hydrocarbures s’entendent au sens de l’article 47 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.


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