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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 154 du 2010-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité du ministre

  •  (1) Sans préjudice de la responsabilité qu’il encourt lorsqu’il est lui-même engagé dans l’activité de développement en cause ou propriétaire du navire en cause, le ministre est responsable de toute partie des pertes et dommages qui est imputable au transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de activités de développement, au paragraphe 152(1), à l’exclusion des pertes et dommages résultant d’un rejet d’hydrocarbures, et dont la responsabilité ne peut être imputée ni à l’entrepreneur en raison de l’alinéa 153(2)b) ni à personne d’autre.

  • Note marginale :Responsabilité de la Caisse d’indemnisation

    (2) S’agissant de pertes ou de dommages imputables à un rejet d’hydrocarbures par le navire engagé dans le transport maritime visé à l’alinéa c) de la définition de activités de développement, au paragraphe 152(1), la Caisse d’indemnisation constituée sous le régime de la partie 7 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est responsable des pertes et dommages dont l’entrepreneur serait responsable sous le régime de l’article 153 en l’absence de l’alinéa 153(2)b).

  • Note marginale :Subrogation

    (3) Dans la limite de l’indemnité versée par la Caisse au titre du paragraphe (2), l’administrateur de celle-ci est subrogé dans les droits du réclamant à l’égard des pertes ou dommages visés; il peut notamment intenter une action au nom de celui-ci ou en son propre nom.

  • 2002, ch. 10, art. 154
  • 2009, ch. 21, art. 23

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