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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 37 du 2015-07-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Examens préalable et approfondi des projets

  •  (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe constituée en vertu du paragraphe 115(1) ou des alinéas 160(1)a) ou b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’examen approfondi à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.

  • Note marginale :Enquêtes conjointes

    (2) L’Office peut, au lieu de tenir sa propre enquête publique relativement à un permis lié à un projet dont est saisie une autorité visée au paragraphe (1), tenir avec celle-ci une enquête publique conjointe ou participer à l’enquête publique tenue par elle.

  • 2002, ch. 10, art. 37
  • 2013, ch. 14, art. 7

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