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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 39 du 2002-12-31 au 2015-07-08 :


Note marginale :Restriction des pouvoirs d’examen : évaluation environnementale

  •  (1) Il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis dans les cas où l’activité faisant l’objet du permis à délivrer ou à renouveler ou de la modification, ou encore l’entreprise principale, doit faire l’objet de l’examen préalable prévu à la partie 4 du chapitre 12 de l’Accord, tant que la Commission d’examen des projets de développement n’a pas procédé à cet examen et, lorsque l’étude d’impact prévue par les parties 5 ou 6 du chapitre 12 de l’Accord est requise, délivré le certificat mentionné aux articles 12.5.12 et 12.6.17 de l’Accord.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsque l’entreprise principale a été renvoyée pour étude d’impact, le permis peut être délivré, renouvelé ou modifié, bien que le certificat n’ait pas encore été délivré, lorsque l’activité visée se rapporte à des travaux d’exploration ou de préparation et que, selon le cas :

    • a) l’activité est elle-même visée par l’annexe 12-1 de l’Accord ou peut, de l’avis de la Commission, être pratiquée sans faire l’objet d’une étude d’impact;

    • b) il s’agit d’une mesure provisoire et à court terme.


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