Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Version de l'article 45 du 2016-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Durée des permis
45 La durée des permis ou de chacun de leur renouvellement ne peut excéder :
a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises principales prévues par règlement et des permis de type B;
b) la durée prévue de l’entreprise principale en cause, dans le cas des autres permis de type A.
- 2002, ch. 10, art. 45
- 2015, ch. 19, art. 43
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