Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Version de l'article 93 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Injonction prise par le procureur général
93 (1) Même après l’ouverture de poursuites relativement à une infraction prévue aux paragraphes 90(1), 90.1(1) ou 90.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.
Note marginale :Recours civils
(2) La qualification d’un acte ou d’une omission à titre d’infraction à la présente partie ne fait obstacle à aucun recours civil.
- 2002, ch. 10, art. 93
- 2015, ch. 19, art. 52
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