Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Centre national des Arts

Version de l'article 10 du 2004-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoirs de la Société

 Dans l’exécution de sa mission, la Société peut :

  • a) acquérir des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, y compris des valeurs mobilières, les détenir ou gérer, ou en disposer à son gré;

  • a.1) louer à titre de locataire des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels;

  • b) acquérir, par don ou legs, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;

  • c) exploiter, dans le Centre, des restaurants, salons, garages et terrains de stationnement, boutiques et autres services au public, ou mettre à la disposition du public, notamment par location, aux conditions qu’elle juge appropriées, de tels services ou l’espace nécessaire à leur aménagement;

  • d) dépenser les crédits votés par le Parlement pour son fonctionnement ou les recettes qu’elle tire de son exploitation du Centre, notamment les sommes provenant de l’offre ou de la location des services ou espaces visés à l’alinéa c);

  • e) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 101
  • 2004, ch. 25, art. 146(F)

Date de modification :