Loi sur le Centre national des Arts
Version de l'article 13 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Pension de retraite
13 (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les membres du personnel de la Société, président compris, sont réputés appartenir à la fonction publique et, pour l’application de l’article 37 de cette loi, la Société est réputée être un organisme de la fonction publique.
Note marginale :Indemnisation
(2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les membres du personnel de la Société, président compris, sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. N-3, art. 13
- 2001, ch. 34, art. 55
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
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