Loi sur le Centre national des Arts
Version de l'article 2 du 2006-12-12 au 2024-11-26 :
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- arts d’interprétation
arts d’interprétation Arts de la scène et du concert, notamment la création, la mise en scène et l’exécution d’oeuvres dramatiques, musicales et chorégraphiques. (performing arts)
- Centre
Centre Le Centre national des Arts situé à Ottawa. (Centre)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de la Société. (Board)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président du Centre, nommé en vertu du paragraphe 6(1). (President)
- Société
Société La personne morale maintenue par l’article 3. (Corporation)
- L.R. (1985), ch. N-3, art. 2
- 2001, ch. 34, art. 54
- 2006, ch. 9, art. 280
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