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Loi sur le Centre national des Arts

Version de l'article 4 du 2006-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Durée du mandat — président et vice-président

  •  (1) Le président et le vice-président sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de quatre ans.

  • Note marginale :Mandat des autres membres

    (2) Les autres membres du conseil, sauf les maires des villes d’Ottawa et de Gatineau, sont nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de quatre ans.

  • Note marginale :Non-reconduction du mandat

    (3) Le membre du conseil qui a rempli deux mandats consécutifs, comme président, vice-président ou simple administrateur, ne peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques, au cours des douze mois qui suivent la fin de son second mandat.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Une vacance en son sein n’entrave pas le fonctionnement du conseil.

  • L.R. (1985), ch. N-3, art. 4
  • 1995, ch. 29, art. 52 et 53(A)
  • 2006, ch. 9, art. 282

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