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Loi sur la capitale nationale

Version de l'article 2 du 2007-04-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bien

bien ou propriété Bien immeuble ou meuble. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents. (property)

bien de la Commission

bien de la Commission ou propriété de la Commission Bien relevant de la Commission et géré par elle, ou placé à son nom. (property of the Commission)

Commission

Commission La Commission de la capitale nationale maintenue par l’article 3. (Commission)

ministère

ministère

ministre

ministre Le premier ministre du Canada ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

municipalité locale

municipalité locale Municipalité située, en tout ou partie, dans la région de la capitale nationale. (local municipality)

premier dirigeant

premier dirigeant Le premier dirigeant de la Commission. (Chief Executive Officer)

président

président Le président de la Commission. (Chairperson)

région de la capitale nationale

région de la capitale nationale Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe. (National Capital Region)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

terrains publics

terrains publics Biens immeubles placés sous l’autorité d’un ministère et gérés par lui. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux droits ou intérêts y afférents. (public lands)

vice-président

vice-président[Abrogée, 2006, ch. 9, art. 283]

voie publique

voie publique Route, rue, chemin, ruelle, passage ou allée. (highway)

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 141
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2006, ch. 9, art. 283

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