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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 239.1 du 2008-07-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Appel à l’encontre d’un verdict de non-culpabilité

  •  (1) Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’un verdict de non-culpabilité à l’égard d’une accusation, la Cour d’appel de la cour martiale peut :

    • a) soit ordonner la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation devant une cour martiale;

    • b) sauf en cas de verdict d’une cour martiale générale, soit consigner un verdict de culpabilité à l’égard de l’accusation dont, à son avis, l’accusé aurait dû être déclaré coupable, sauf pour l’illégalité, et prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

      • (i) infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3),

      • (ii) renvoyer l’affaire à la cour martiale en lui ordonnant d’infliger la sentence en conformité avec les paragraphes (2) et (3).

  • Note marginale :Aucun autre verdict de culpabilité

    (2) Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’aucun autre verdict de culpabilité ne subsiste, la Cour d’appel ou la cour martiale prononce la sentence qui est justifiée en droit.

  • Note marginale :Autre verdict de culpabilité

    (3) Si la Cour d’appel de la cour martiale a consigné un verdict de culpabilité et qu’il subsiste un autre verdict de culpabilité, la Cour d’appel ou la cour martiale peut :

    • a) soit confirmer la sentence infligée par la cour martiale à condition qu’elle soit légalement justifiée par tous les verdicts;

    • b) soit substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

  • 1991, ch. 43, art. 25
  • 2008, ch. 29, art. 24

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