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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 278 du 2004-05-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel des Forces canadiennes

 Sur réception de la réquisition visée à l’article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée, le chef d’état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu’il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 278
  • 2004, ch. 15, art. 79

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