Loi sur la défense nationale
Note marginale :Outrage
302 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) étant dûment cité à comparaître comme témoin sous le régime des parties II, III ou IV, omet de se présenter;
b) comparaissant comme témoin lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, refuse, alors qu’il est légalement tenu :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une pièce sous sa responsabilité,
(iii) de répondre à une question qui exige une réponse;
c) lors de toute procédure visée aux parties II, III ou IV, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
d) imprime des remarques ou tient des propos de nature à exercer une influence indue sur une commission d’enquête, le Comité des griefs, un comité d’enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), un tribunal militaire, un commissaire recueillant des témoignages sous le régime de la présente loi, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire, ou les témoins comparaissant lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV, ou de nature à jeter le discrédit sur le déroulement des procédures;
e) a de quelque autre manière un comportement outrageant, lors d’une procédure visée aux parties II, III ou IV.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 302
- 1998, ch. 35, art. 90
- 2013, ch. 24, art. 106(A)
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