Loi sur la défense nationale
Note marginale :Limitation de la compétence des cours martiales
70 Les cours martiales n’ont pas compétence pour juger les personnes accusées de l’une ou l’autre des infractions suivantes commises au Canada :
a) meurtre;
b) homicide involontaire coupable;
c) infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel;
d) infractions visées à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel :
(i) article 151 (contacts sexuels),
(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),
(iii) article 153 (exploitation sexuelle),
(iv) article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),
(v) article 155 (inceste),
(vi) paragraphe 160(1) (bestialité),
(vii) paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),
(viii) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant ou incitation de celui-ci),
(viii.1) paragraphe 160(3.1) (représentation d’un acte de bestialité),
(ix) article 162 (voyeurisme),
(x) article 162.1 (publication, etc., non consensuelle d’une image intime),
(xi) article 163.1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),
(xii) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),
(xiii) article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
(xiv) article 171.1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),
(xv) article 172.1 (leurre),
(xvi) article 172.2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),
(xvii) paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),
(xviii) article 271 (agression sexuelle),
(xix) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xx) article 273 (agression sexuelle grave),
(xxi) article 273.3 (passage d’enfants à l’étranger),
(xxii) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiii) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxiv) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),
(xxv) article 286.1 (obtention de services sexuels moyennant rétribution),
(xxvi) article 286.2 (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),
(xxvii) article 286.3 (proxénétisme),
(xxviii) article 286.4 (publicité de services sexuels);
e) infraction au Code criminel, autre qu’une infraction visée à l’alinéa d), qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;
f) infraction au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) ou e) s’il était commis à cette date ou par la suite;
g) tentative de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) ou complot ou complicité après le fait à l’égard d’une telle infraction;
h) fait de conseiller à une personne de commettre toute infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas d) à f) si celle-ci n’est pas commise.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 70
- 1998, ch. 35, art. 22
- 2019, ch. 15, art. 6
- 2026, ch. 16, art. 7
- 2026, ch. 16, art. 68
- 2026, ch. 19, art. 202
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