Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 13 du 2005-04-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Attributions en matière de gestion des ressources humaines

 Le surintendant est autorisé, en ce qui a trait aux personnes nommées en vertu de l’article 11, à assumer les responsabilités et à exercer les attributions conférées au Conseil du Trésor en vertu des alinéas 7(1) b) et e) et de l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et les attributions conférées aux administrateurs généraux en vertu du paragraphe 12(2) de cette loi en matière de gestion des ressources humaines, compte non tenu des conditions que peut imposer le gouverneur en conseil au titre de ce paragraphe, notamment en ce qui touche la détermination des conditions d’emploi et les relations entre employeur et employés.

  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 13
  • 2003, ch. 22, art. 177

Date de modification :