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Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Version de l'article 20 du 2003-01-01 au 2013-12-11 :


Note marginale :Emprunt

 Les personnes visées à l’article 18, ainsi que les personnes nommées en vertu du paragraphe 5(5), et les surintendants adjoints ne peuvent faire aucun emprunt auprès d’une institution financière ou d’une institution membre au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, sans en informer préalablement le ministre par écrit.


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