Loi sur les langues officielles
Note marginale :Traités
10 (1) Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures voulues pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
(2) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux suivants soient établis, les deux versions ayant même valeur, dans les deux langues officielles :
a) les accords dont la prise d’effet relève du Parlement ou du gouverneur en conseil;
b) les accords conclus avec une ou plusieurs provinces lorsque l’une d’entre elles a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;
c) les accords conclus avec plusieurs provinces dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.
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