Loi sur les langues officielles
Note marginale :Avis et annonces
11 (1) Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, figurer dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise ou les deux versions dans au moins une publication d’expression également française et anglaise. En l’absence de telles publications, ils doivent figurer dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.
Note marginale :Publications sur support électronique
(1.1) Il est entendu que les publications visées au paragraphe (1) comprennent toute publication sur support électronique.
Note marginale :Importance
(2) Il est donné dans ces textes égale importance aux deux langues officielles.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 11
- 2023, ch. 15, art. 10
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