Loi sur les langues officielles
Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2023-06-19 :
Note marginale :Langues officielles des tribunaux fédéraux
14 Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux fédéraux; chacun a le droit d’employer l’une ou l’autre dans toutes les affaires dont ils sont saisis et dans les actes de procédure qui en découlent.
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