Loi sur les langues officielles
Note marginale :Vocation du bureau
24 (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles :
a) soit dans les cas, fixés par règlement, touchant à la santé ou à la sécurité du public ainsi qu’à l’emplacement des bureaux, ou liés au caractère national ou international de leur mandat;
b) soit en toute autre circonstance déterminée par règlement, si la vocation des bureaux justifie l’emploi des deux langues officielles.
Note marginale :Institutions relevant directement du Parlement
(2) Il incombe aux institutions fédérales tenues de rendre directement compte au Parlement de leurs activités de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux, tant au Canada qu’à l’étranger, et en recevoir les services dans l’une ou l’autre des langues officielles.
Note marginale :Précision
(3) Cette obligation vise notamment :
a) le commissariat aux langues officielles;
b) le bureau du directeur général des élections;
b.1) le commissariat à l’intégrité du secteur public;
c) le bureau du vérificateur général;
d) le commissariat à l’information;
e) le commissariat à la protection de la vie privée.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 24
- 2005, ch. 46, art. 56.5
- 2006, ch. 9, art. 222
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