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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 43 du 2023-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Mise en oeuvre

  •  (1) Le ministre du Patrimoine canadien favorise la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne; à cette fin, il peut notamment prendre toute mesure :

    • a) de nature à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement;

    • b) pour appuyer le développement et la promotion de la culture francophone au Canada, notamment par l’entremise des activités des organismes dont il est responsable et en veillant à ce que les politiques culturelles du gouvernement fédéral reflètent l’objet de la présente loi;

    • c) pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles;

    • d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux, territoriaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;

    • e) pour encourager et aider ces gouvernements et les organismes à but non lucratif à donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre le français et l’anglais et à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public de ces deux langues;

    • f) pour inciter les entreprises, les organisations patronales et syndicales et les organismes à but non lucratif et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;

    • g) pour mettre en oeuvre des programmes d’appui aux langues officielles;

    • h) sous réserve de l’aval du gouverneur en conseil, pour conclure avec des gouvernements étrangers des accords ou arrangements reconnaissant et renforçant l’identité bilingue du Canada.

  • Note marginale :Consultation et information au public

    (2) Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’applications et la révision des programmes favorisant l’atteinte de l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et informe le public sur ces principes et programmes.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 43
  • 1995, ch. 11, art. 28
  • 2023, ch. 15, art. 22

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