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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 46 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Mission du Conseil du Trésor

  •  (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI, du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le Conseil du Trésor peut, dans le cadre de cette mission :

    • a) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

    • b) recommander au gouverneur en conseil des mesures réglementaires d’application des parties IV, V et VI.

    • c) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

    • d) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

    • e) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

    • f) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

    • g) [Abrogé, 2023, ch. 15, art. 25]

  • Note marginale :Obligations

    (3) Le Conseil du Trésor doit, dans le cadre de cette mission :

    • a) établir des principes d’application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ces parties;

    • b) en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, établir des principes d’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa;

    • c) surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

    • d) évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

    • e) informer le public et les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI et les instructions données pour l’application de ces parties;

    • f) informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) et les instructions données pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 46
  • 2004, ch. 7, art. 29
  • 2006, ch. 9, art. 24
  • 2015, ch. 36, art. 148
  • 2017, ch. 20, art. 183
  • 2023, ch. 15, art. 25

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