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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 66 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la fin de chaque année, le commissaire présente au Parlement le rapport d’activité du commissariat pour l’année précédente, assorti éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il estime souhaitable d’apporter à la présente loi pour rendre son application plus conforme à son esprit et à l’intention du législateur.

  • Note marginale :Inclusion dans le rapport

    (2) Le commissaire inclut dans son rapport, en regard de chaque institution fédérale concernée :

    • a) le nombre de fois que le commissaire a refusé ou cessé d’instruire une plainte au titre du paragraphe 58(4) et l’alinéa de ce paragraphe invoqué à cette fin;

    • b) pour chacun des modes substitutifs de règlement des différends utilisés, le nombre de plaintes qui ont été soumises à ce mode et le nombre d’entre elles qui ont été réglées par ce mode;

    • c) le nombre de fois qu’il a rendu publics des renseignements en vertu du paragraphe 63.1(1);

    • d) le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’accord, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’accord et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite;

    • e) le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1), une description de la contravention ou de la violation qui a donné lieu à l’ordonnance, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’ordonnance et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 66
  • 2023, ch. 15, art. 38

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