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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 84 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Consultations

 Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de la présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition consulte, selon les circonstances et au moment opportun, les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur le projet de règlement.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 84
  • 2023, ch. 15, art. 44

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