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Loi sur les langues officielles

Version de l'article 85 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Dépôt d’avant-projets de règlement

  •  (1) Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de la présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86.

  • Note marginale :Calcul de la période de trente jours

    (2) Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 85
  • 2023, ch. 15, art. 45

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