Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 13.04 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Entrée en vigueur du tarif
13.04 Si le titulaire qui a produit un tarif auprès de la Régie canadienne de l’énergie se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 13.01, la Régie peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, le titulaire ne pouvant exiger ces droits avant cette date.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
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