Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Droits provisoires
13.07 Si elle a, par une ordonnance provisoire, autorisé le titulaire à exiger des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner au titulaire :
a) soit, selon les modalités que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie juge indiquées, de rembourser l’excédent des droits exigés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’elle considère comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;
b) soit, selon les modalités que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie juge indiquées, de recouvrer au moyen des droits que le titulaire exige, l’excédent des droits que la Commission considère comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été exigés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.
- 2007, ch. 35, art. 150
- 2019, ch. 28, art. 142
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