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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 13.13 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, les contrats, conditions ou avis destinés à limiter la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs qu’il a produits auprès de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, soit préalablement autorisés par une ordonnance de la Commission.

  • Note marginale :Limitation de responsabilité par la Commission

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité du titulaire peut, aux termes du présent article, être limitée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut fixer les conditions auxquelles le titulaire peut transporter du pétrole ou du gaz ou toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.

  • 2007, ch. 35, art. 150
  • 2019, ch. 28, art. 133
  • 2019, ch. 28, art. 142

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