Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Version de l'article 4 du 2003-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction
4 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport de pétrole ou de gaz dans une zone visée par la présente loi :
a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 5(1)a);
b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b);
c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 4
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 119
- 1992, ch. 35, art. 6
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