Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 4 du 2003-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Interdiction

 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport de pétrole ou de gaz dans une zone visée par la présente loi :

  • a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 5(1)a);

  • b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b);

  • c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 119
  • 1992, ch. 35, art. 6

Date de modification :