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Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Version de l'article 48.05 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis : intention de procéder à la production

  •  (1) Dans le cas où un titulaire, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie — notamment au moyen d’une demande faite au titre de l’article 38 de cette loi ou à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi, selon le cas — de son intention de procéder à la production d’une ressource chevauchante, le ministre notifie cette intention sans délai au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Avis postérieur au début de la production

    (2) Dans le cas où la Commission de la Régie canadienne de l’énergie établit, après le début de la production, que le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante :

    • a) celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a compétence sur le territoire où a commencé la production en avise l’autre sans délai;

    • b) l’un ou l’autre peut alors transmettre l’avis visé à l’article 48.06.

  • 2014, ch. 2, art. 25
  • 2019, ch. 28, art. 142

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